TITRE IX : DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 55

Le Président de la République peut nommer dans les fonctions d’Ambassadeur, Chef de Mission diplomatique, toute personnalité de son choix n’ayant pas la qualité de Diplomate de carrière.

Les personnalités ainsi nommées dans les fonctions d’Ambassadeur, Chef de Mission diplomatique, bénéficient des mêmes droits et avantages et sont soumises, pendant la durée de leurs missions, à l’étranger aux mêmes devoirs, obligations et incompatibilité, que les membres du Corps diplomatique, conformément aux dispositions du présent Statut.

Ces nominations, qui n’excèdent pas 5 % du nombre total des chefs de Missions diplomatiques, obéissent aux critères de nationalité et de moralité visée à l’article 9 de la présente loi. Elles ne confèrent pas à ces personnes la qualité de membre du Corps diplomatique.

Celles-ci réintègrent leurs emplois ou organismes d’origine à la fin de leurs fonctions.