TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES / CHAPITRE PREMIER : LA RETENUE POUR PENSION

ARTICLE 120

Le militaire bénéficiaire du présent régime de pensions supporte une retenue, fixée par décret, sur la solde de base soumise à retenue pour pension afférente à son grade et à son échelon.

Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimée en pourcentage de la même solde de base.

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause, le montant de la retenue demeure le même que celui qui serait prélevé sur la solde de base normalement perçue.

Aucune pension de retraite, solde de réforme, pension d’invalidité ou rente viagère ne peut être concédé si les retenues pour pension n’ont pas été effectuées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux appelés du Service national.

 

ARTICLE 121

Concernant les remboursements de retenues pour pension:

1°) les retenues qui ont été légalement prélevées peuvent être remboursées, lorsque le militaire vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans avoir obtenu droit à une pension.

Le remboursement intervient à la demande du bénéficiaire, auprès des services compétents du ministre en charge de la Défense.

Le remboursement se fait sans intérêt, au bénéficiaire ou, le cas échéant, à ses ayants cause.

2°) Une retenue pour pension irrégulièrement prélevée n’ouvre aucun droit à pension de retraite mais est remboursée, sans intérêt, à la demande du bénéficiaire.

 

ARTICLE 122

Le militaire réformé, qui a accompli le temps de service minimum prévu à l’article 78 permettant de bénéficier d’une solde de réforme, doit choisir entre le remboursement des retenues pour pension et le bénéfice de la solde de réforme.