TITRE III : LA RENTE VIAGERE

ARTICLE 119

La rente viagère est une allocation pécuniaire, non cumulable avec la pension de réversion, versée aux ayants cause d’un militaire décédé, soit:

  • des suites d’un événement survenu du fait ou à l’occasion du service ;
  • de l’aggravation d’une invalidité résultant d’un accident survenu du fait ou à l’occasion du service ;
  • de l’aggravation d’une invalidité résultant d’une maladie contractée du fait ou à l’occasion du service.

Le montant de la rente viagère est fixé à un certain pourcentage, déterminé par décret, de la solde afférente à l’indice moyen du grade détenu par le militaire décédé. Ce montant est réparti selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le militaire décédé dans les circonstances prévues au présent article était en possession de droit à pension, ses ayants cause ont le bénéfice de la prestation la plus avantageuse entre la rente viagère et la pension de réversion.