TITRE III : JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 13

La jouissance de la pension de retraite concède au fonctionnaire, soit pour invalidité soit pour suppression d’emploi, soit pour limite d’âge est immédiate. Elle ne peut être antérieure à la date de la décision d’admission à la retraite.

La jouissance de la pension de retraite telle que prévue au dernier alinéa de l’article 5 est différée jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge, avec la possibilité d’en jouir de manière anticipée un certain nombre d’années plus tôt, fixé par décret, et en supportant un pourcentage d’abattement par année d’anticipation, déterminé par décret.

Toutefois, le fonctionnaire bénéficiaire d’une telle pension a droit à en jouir immédiatement s’il est atteint d’une infirmité reconnue incurable.