ARTICLE 4
La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation de leurs fonctions.
ARTICLE 5
Le droit à pension de retraite est acquis :
1°) sans condition d’âge ni de durée de services aux fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité ;
2°) sans condition d’âge ni de durée de services aux fonctionnaires licenciés pour suppression d’emploi ;
3°) sans condition de durée de services pour les fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge;
4°) sans condition d’âge, après un nombre minimum d’années de services fixés par décret.