ARTICLE 44
Concernant l’article 159 de l’ordonnance.
Le pourcentage de retenue prévu au premier alinéa est de 8,33 %.
Le pourcentage de contribution employeur prévu au deuxième alinéa est de 16,67 %.
ARTICLE 45
L’âge minimum et le nombre minimum d’années de services effectifs, prévus à l’article 161 de l’ordonnance, sont respectivement fixés à soixante (60) ans et quinze (15) ans.
ARTICLE 46
L’âge auquel il est fait référence à l’article 162 de l’ordonnance, est fixé à dix-huit (18) ans révolus.
ARTICLE 47
Concernant le premier alinéa de l’article 163 de l’ordonnance, le nombre d’années de services servant au calcul du salaire moyen est fixé à cinq et le taux d’annuité par année de services à 1,75 %.
Le seuil du nombre d’années de services, prévu à l’alinéa 2, est de quinze (15) ans, et le maximum des annuités liquidables, prévu au dernier alinéa, est fixé à trente (30).
ARTICLE 48
Pour le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la fraction de semestre, telle qu’indiquée à l’article 164 de l’ordonnance, est fixée comme suit:
lorsqu’elle est égale ou supérieure à trois mois, elle est comptée pour six.
lorsqu’elle est inférieure à trois mois, elle est négligée.
ARTICLE 49
Le nombre d’années d’anticipation par rapport à la limite d’âge statutaire, auquel il est fait référence pour la jouissance de l’allocation viagère à l’article 166 de l’ordonnance, est fixé à cinq.
Le pourcentage d’abattement par année d’anticipation que doit supporter l’ex-agent temporaire, comme il est dit à l’article 166 de l’ordonnance, est de 5 %.