SECTION 2 : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES

ARTICLE 21

Le nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, tel que prévu aux articles 76 (1°) 76 (2°) et 77 (I°) de l’ordonnance, est fixé à quinze.

 

ARTICLE 22

Le nombre d’années minimum de services liquidables dûment validés, prévu à l’article 78 de l’ordonnance, permettant au militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite, de bénéficier d’une solde de réforme, est fixé à cinq.

 

ARTICLE 23

L’âge auquel il est fait référence à l’article 79 de l’ordonnance est fixé à dix-huit (18) ans révolus.

 

ARTICLE 24

Concernant l’article 82 de l’ordonnance :

Le nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, entraînant attribution de la bonification quinquennale, est fixé à quinze.

Le nombre d’annuité (s) de bonifications obtenue (s) par période de cinq ans est fixé à un. Le maximum d’années de bonifications pouvant être accordées est fixé à cinq.

 

ARTICLE 25

Concernant l’article 88 de l’ordonnance :

La bonification, prévue au titre du cinquième point de l’article 83 de l’ordonnance, est de deux années.

 

ARTICLE 26

Concernant l’article 89 de l’ordonnance :

La bonification prévue au sixième point de l’article 83 de l’ordonnance au titre du bénéfice pour études préliminaires, est de deux années.

 

ARTICLE 27

Le maximum des annuités liquidables, tel que prévu à l’article 90 alinéa 2 de l’ordonnance, est fixé à quarante.

Pour le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la fraction de semestre telle qu’indiquée à l’article 90 alinéa 3 de l’ordonnance, est fixée comme suit:

  • lorsqu’elle est égale ou supérieure à trois mois, elle est comptée pour six;
  • lorsqu’elle est inférieure à trois mois, elle est négligée.

 

ARTICLE 28

Le nombre d’années de services servant au calcul de la moyenne de la solde budgétaire à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite ou de la solde de réforme, tel que stipulée au premier alinéa de l’article 91 de l’ordonnance, est fixée à cinq.

 

ARTICLE 29

Concernant l’article 92 de l’ordonnance: Le pourcentage prévu au premier alinéa est
fixé à 1,75 %.

Le pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti auquel le montant minimum de la pension ne peut être inférieur, comme il est dit à l’article 92 alinéa 3 de l’ordonnance, est fixé à 50 %.

 

ARTICLE 30

Le montant de la solde de réforme, tel que prévu à l’article de 93 de l’ordonnance, est fixé au tiers de la solde de base. Toutefois, lorsque le départ à la vie civile du militaire résulte d’une révocation, ce montant est ramené au quart de la solde de base.

 

ARTICLE 31

Le nombre d’années d’anticipation par rapport à la limite d’âge statutaire auquel il est fait référence pour la jouissance de la pension à l’article 94 alinéa 2 de l’ordonnance, est fixé à cinq.

Le pourcentage d’abattement par année d’anticipation que doit supporter le militaire, comme il est dit à l’article 94 alinéa 2 de l’ordonnance, est de 5

 

ARTICLE 32

Concernant l’article 102 de l’ordonnance.

Ne sont prises en considération que les infirmités entraînant un degré d’invalidité au moins égal à :

  • 15 % en cas d’infirmité simple;
  • 30 % en cas d’infirmités multiples.

 

ARTICLE 33

Le délai de transformation de la pension temporaire d’invalidité en rente viagère définitive, tel que mentionné à l’article 103 de l’ordonnance, est fixé comme suit :

  • deux ans, dans le cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures;
  • cinq ans, dans le cas où la ou les infirmités résultent de maladie.

 

ARTICLE 34

Le taux d’aggravation minimum de l’infirmité, nécessaire pour entraîner une révision de la pension d’invalidité, tel que prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article 105 de l’ordonnance, est fixé à 10 %.

 

ARTICLE 35

Concernant les trois pourcentages prévus à l’article 118 de l’ordonnance, le montant de la pension d’invalidité est majoré :

  • de 30 % pour le grand mutilé de guerre ;
  • de 20 % pour le grand mutilé ;
  • de 10 % pour le grand invalide.

 

ARTICLE 36

Concernant l’article 119 de l’ordonnance.

Le pourcentage prévu au dernier alinéa est fixé à 100 %.

Les modalités de répartition du montant de la rente viagère, prévues au dernier alinéa, sont fixées comme suit: 50 % pour le conjoint survivant et 50 % pour les orphelins sans que le taux revenant à chaque orphelin puisse excéder 10 %.

 

ARTICLE 37

La retenue prévue à l’article 120 de l’ordonnance est fixée à 8,33 % de la solde de base soumise à retenue pour pension afférente au grade et à l’échelon occupés par le militaire.

Le pourcentage de contribution employeur prévu au deuxième alinéa est fixé à 16,67 %.

 

ARTICLE 38

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 124 de l’ordonnance, est fixé à cinq ans.

Le nombre d’années d’arrérages ne pouvant être excédées, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 124 de l’ordonnance est fixé à deux années.

 

ARTICLE 39

Le pourcentage prévu à l’article 134 de l’ordonnance est fixé à 50 %.

 

ARTICLE 40

Le pourcentage prévu à l’article 142 de l’ordonnance est fixé à 50 %.

 

ARTICLE 41

Le pourcentage de la pension de retraite ou de la solde de réforme et de la pension d’invalidité auquel a droit, au titre de la réversion, le conjoint survivant d’un militaire décédé, tel que prévu à l’article 146 de l’ordonnance, est fixé à 50 %.

Le droit à pension du conjoint survivant est acquis à la condition que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant le décès du militaire.

Toutefois, dans le cas où il existe au moins un enfant entre les deux conjoints, la condition d’antériorité du mariage par rapport au décès est ramenée à un (1) an.

 

ARTICLE 42

Concernant l’article 149 de l’ordonnance.

Le nombre d’années de jouissance anticipée de la pension de réversion dont peut profiter le conjoint survivant du militaire décédé est fixé à cinq.

Le pourcentage d’abattement par année d’anticipation de jouissance de la pension de réversion que doit supporter le conjoint survivant du militaire décédé, est fixé à 5 %.

 

ARTICLE 43

Concernant l’article 151 de l’ordonnance, le pourcentage de la pension de retraite, de la solde de réforme, de la pension d’invalidité ou de la rente viagère auquel a droit chaque orphelin mineur du militaire décédé, dont la filiation est légalement établie, est fixé à 10 %, dans la limite de 50 % pour tous les orphelins mineurs.