LOI N° 92-571 DU 11 SEPTEMBRE 1992 RELATIVE AUX MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS

ARTICLE 1

Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel de l’Etat, des départements et des communes ainsi qu’au personnel des entreprises, des Organismes et des Etablissements publics ou privés lorsque ces entreprises et Organismes sont chargés de la gestion d’un service public.

 

ARTICLE 2

Les différends collectifs qui pourraient naître entre le personnel et les collectivités, entreprises, Organismes et Etablissements publics ou privés lorsque ces entreprises et Organismes sont chargés de la gestion d’un service public font obligatoirement l’objet d’une tentative de conciliation entre le service ou l’Organisme employeur et les agents en liaison avec les services compétents du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique.

Si aucune solution n’est trouvée, le ministre technique intéressé et le ministre chargé de la Fonction publique sont saisis du différend par les parties au conflit.

 

ARTICLE 3

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige est porté au niveau du Chef du Gouvernement.

 

ARTICLE 4

Si malgré l’intervention du Chef du Gouvernement les parties n’ont pu été conciliées et que le personnel concerné décide de faire usage du droit de grève, la cessation collective et concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

 

ARTICLE 5

Le préavis est donné par l’Organisation ou les Organisations syndicales régulièrement constituées conformément aux dispositions légales en vigueur, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’Organisme ou le service intéressé.

Le préavis qui précise les motifs du recours à la grève doit être déposé simultanément six (6) jours ouvrables avant le déclenchement de la grève, au ministère chargé de la Fonction publique, à la direction de l’Etablissement, de l’entreprise, ou de l’Organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Il est donné récépissé du dépôt de préavis de grève par le ministre chargé de la Fonction publique. Le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.

 

ARTICLE 6

En cas de cessation collective et concertée du travail, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories professionnelles et pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits, les arrêts de travail par échelonnement successif ou par roulement.

 

ARTICLE 7

L’inobservation des présentes dispositions entraîne pour les fonctionnaires, l’application des sanctions prévues par le Statut général de la Fonction publique et par le Code du Travail pour les agents non fonctionnaires.

 

ARTICLE 8

L’absence de service fait, par suite d’une cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments, autres que les prestations familiales.

Quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.

 

ARTICLE 9

Est assimilé à l’absence de service fait le service mal fait.

Le service est mal fait lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ou n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction.

 

ARTICLE 10

En cas de grève, un service minimum doit être assuré dans les secteurs déterminés et suivant les modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 11

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 11 septembre 1992

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY