LOI N° 70-486 DU 3 AOÛT 1970, PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES EMPLOIS SUPERIEURS DE L’ETAT

ARTICLE PREMIER

En application des dispositions de l’article 22 de la Constitution, la liste des emplois supérieurs de l’Etat dont les titulaires doivent obligatoirement être nommés en Conseil ministres est fixée comme suit, par ordre alphabétique :

Emplois civils :

  • Chefs de Mission diplomatique ;
  • Chef de Service autonome ;
  • Conseiller à la Cour suprême ;
  • Contrôleur d’Etat ;
  • Directeur général d’Administration centrale ;
  • Directeur d’Administration ;
  • Directeur de la Grande Ecole ;
  • Doyen de Faculté ;
  • Inspecteur d’Académie ;
  • Inspecteur général des Services administratifs ;
  • Inspecteur des Services administratifs ;
  • Inspecteur général de Ministère ;
  • Inspecteur des Services judiciaires ;
  • Préfet ;
  • Premier Président, Procureur général ;
  • Président de Chambre et Avocat général de la Cour d’Appel ;
  • Président et Procureur de la République de tribunal de première instance ;
  • Recteur d’Université ;
  • Secrétaire général du Conseil économique et social ;
  • Secrétaire général du Gouvernement ;
  • Secrétaire général de la Grande Chancellerie
  • Secrétaire général de Ministère ;
  • Secrétaire général de Préfecture ;
  • Sous-préfet.

Emplois militaires :

  • Chef d’Etat Major et sous-chef d’Etat Major ;
  • Commandant de la Gendarmerie, adjoint au commandant de la Gendarmerie et commandant militaire départemental,
  • Commandant de Légion de la Gendarmerie ;
  • Inspecteur de la Gendarmerie ;
  • Inspecteur général des Forces armées.

 

ARTICLE 2

Seront également nommés par décret en Conseil des ministres, les directeurs et directeurs des Etablissements publics, des Entreprises publiques et des sociétés d’Etat, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.

 

ARTICLE 3

Nonobstant les dispositions de l’article premier, continuent à être nommés par le Conseil des ministres, les titulaires des emplois pour lesquels cette procédure est prévue par la disposition législative ou réglementaire particulière.

 

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 3 août 1970

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY