LOI N° 60-271 DU 2 SEPTEMBRE 1960 PORTANT CREATION D’UNE ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION

ARTICLE PREMIER

Il est crée une Ecole nationale d’Administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent aux corps des administrations générales, financières, économiques, sociales et judiciaires, à la carrière diplomatique, à la magistrature, ainsi qu’aux corps, services ou carrières déterminés par décrets contresignés des ministres intéressés et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.

L’Ecole Nationale d’Administration comporte un cycle de formation destiné au recrutement des fonctionnaires classés dans les corps de la catégorie A (cycle A) de la Fonction publique et un cycle de formation correspondant aux corps de la catégorie B de la même hiérarchie (cycle B).

 

ARTICLE 2

L’Ecole nationale d’Administration relève du Premier ministre, en sa qualité de chef de la Fonction publique, et est placée sous l’autorité du ministre chargé de la Fonction publique.

Elle est administrée par un directeur assisté d’un conseil d’administration. Le conseil est présidé par le ministre de la Fonction publique ou son représentant, et comprend, en nombre égal, des membres de l’enseignement, des représentants des administrations publiques et des personnalités n’appartenant à aucune des deux catégories précédentes.

Le directeur de l’école et les membres du conseil d’administration sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique.

 

ARTICLE 3

Les conditions d’entrée à l’Ecole nationale d’Administration, l’organisation et la durée de la scolarité et des stages, les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’école seront déterminées par les décrets d’application, qui fixeront également les règles de fonctionnement administratif et financier de l’école.

 

ARTICLE 4

Les programmes des cours, des conférences et des examens seront réglés par décret.

Le directeur assure l’organisation matérielle et la discipline intérieure de l’école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur qui sera établi par le conseil d’administration et approuvé par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

Le directeur pourra être assisté dans cette tâche par un directeur des études et des stages.

 

ARTICLE 5

S’ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l’école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension. Ils sont tous régis par le statut de la Fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues dans le règlement intérieur de l’Ecole nationale d’Administration.

 

ARTICLE 6

Des centres de préparation, de formation ou perfectionnement, destinés soit à des fonctionnaires, soit à des candidats non fonctionnaires désireux de se présenter aux concours de la Fonction publique pourront être créés par décret et rattachés à l’Ecole nationale d’Administration.

 

ARTICLE 7

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 2 septembre 1960

Félix HOUPHOUET-BOIGNY