LIVRE III : REGIME DE RETRAITE DES AMBASSADEURS

ARTICLE 202

Les ambassadeurs ayant exercé à l’étranger, en cette qualité, pendant un nombre minimum d’années fixé par décret, peuvent prétendre, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, à une allocation viagère avec jouissance à compter d’un âge fixé par décret.

Les défenses résultant du paiement des allocations viagères des ambassadeurs feront l’objet d’une gestion séparée de celle des autres régimes de pension.

 

ARTICLE 203

Le taux de l’allocation viagère est égal à un pourcentage, par annuité du salaire de base, sans toutefois pouvoir excéder un certain pourcentage de ce dernier. Ces deux pourcentages sont fixés par décret.

Le nombre d’annuités à prendre en compte pour le calcul de l’allocation est celui correspondant à la durée des fonctions exercées à l’étranger comme ambassadeur.

 

ARTICLE 204

Les ambassadeurs en fonction à l’étranger supportent une retenue égale à un pourcentage, fixé par décret, de leur salaire de base, pour le financement du présent régime.

Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, égale à un autre pourcentage du même salaire de base.

Ces retenues seront effectuées et comptabilisées dans un compte de gestion séparée, destiné au financement exclusif du régime de retraite des anciens ambassadeurs.

 

ARTICLE 205

L’allocation viagère est réversible sur la tête des ayants cause dans les conditions suivantes :

un premier pourcentage, fixé par décret, pour le conjoint survivant ;

un autre pourcentage, également fixé par décret, par enfant mineur, sans que le montant attribué au conjoint survivant et aux orphelins mineurs puisse excéder l’allocation principale.

 

ARTICLE 206

L’allocation viagère est cumulable avec toute autre pension.

Toutefois, si son bénéficiaire est nommé dans une fonction ou dans un emploi rémunéré par les budgets de l’Etat, des Collectivités locales, des Sociétés d’Etat et Etablissements publics et d’une manière générale par tout budget de Sociétés participation de l’Etat ou des Collectivités publiques, l’allocation viagère ne peut se cumuler avec les émoluments afférents au nouvel emploi que dans la limite d’un pourcentage, fixé par décret, de son montant, pendant toute la durée de l’exercice des fonctions dans ces organismes.

 

ARTICLE 207

Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de cette pension avec celui des émoluments afférents à son nouvel emploi.

 

ARTICLE 208

La concession de l’allocation est subordonnée à une demande adressée au ministre en charge des Affaires étrangères. Sa liquidation incombe au service des liquidations des pensions dans les mêmes conditions que les pensions civiles attribuées aux anciens fonctionnaires, à leurs conjoints survivants et enfants mineurs à charge.

 

ARTICLE 209

Les dispositions du présent titre sont applicables aux ambassadeurs, directeurs à l’Administration centrale du ministère des Affaires étrangères et aux inspecteurs des Postes diplomatiques et consulaires ayant exercé, pendant le nombre minimum d’années fixé à l’article 202, les fonctions d’ambassadeur.