DEUXIEME PARTIE : LES REGIMES SPECIAUX / LIVRE I : REGIME DES ALLOCATIONS VIAGERES DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE L’ETAT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 158

Ont droit au bénéfice des dispositions de ce livre 1 les agents non titulaires de l’Etat, recrutés selon les dispositions du décret n° 65-196 du 12 juin 1965, fixant le régime général des agents temporaires des Administrations et Etablissements administratifs de l’Etat.

ARTICLE 159

Les agents visés à l’article 158 ci-dessus supportent une retenue, fixée par décret, exprimée en pourcentage sur leur salaire mensuel, à l’exclusion d’indemnité de toute nature.

Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimée en pourcentage du même salaire.

En cas de perception d’un salaire réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire, ou pour toute autre cause que ce soit, la retenue est perçue sur le salaire entier.