DECRET N° 93-608 DU 2 JUILLET 1993 PORTANT CLASSIFICATION DES GRADES ET EMPLOIS DANS L’ADMINISTRATION DE L’ETAT ET DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

ARTICLE PREMIER

Le présent décret fixe :

  • le classement des grades et emplois ;
  • les conditions d’accès aux grades et emplois.

 

TITRE PREMIER :

GRADES

ARTICLE 2

Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire à l’intérieur de sa catégorie et qui lui donne vocation à occuper un emploi d’un certain niveau dans sa spécialité et dans la hiérarchie administrative.

Le grade est désigné par une lettre qui est celle de la catégorie, suivie d’un chiffre.

 

ARTICLE 3

En application des dispositions de l’article 9 du statut général de la Fonction publique, les grades rattachés à chacune des quatre catégories (A, B, C, D) sont fixés comme suit dans l’ordre croissant :

  • catégorie A, sept grades Al à A7 ;
  • catégorie B, trois grades B à B3 ;
  • catégorie C, trois grades : Cl à C3 ;
  • catégorie D, deux grades : Dl et D2.

 

ARTICLE 4

Les qualifications requises pour l’accès aux différents grades sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.

 

TITRE II :

EMPLOI

ARTICLE 5

L’emploi est la profession exercée par l’agent en fonction d’une qualification acquise soit suite à une formation initiale, soit suite à une formation continue.

 

ARTICLE 6

Les emplois sont regroupés en six ensembles de spécialités :

  • les emplois de l’Education et de la Formation ;
  • les emplois scientifiques et techniques ;
  • les emplois à caractère administratif, juridique et diplomatique ;
  • les emplois de Gestion économique et financière ;
  • les emplois des Affaires sociales ;
  • les emplois de Production littéraire et artistique.

 

ARTICLE 7

Les qualifications requises pour l’accès aux différents emplois sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.

 

ARTICLE 8

Les concours de promotion sont organisés en fonction des postes programmés et budgétisés dans chacun des emplois.

TITRE III :

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9

Le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique et le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

Fait à Abidjan, le 2 juillet 1993

Félix HOUPHOUET-BOIGNY