TITRE PREMIER :
OBJET DU DIPLÔME D’HONNEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
ARTICLE PREMIER
Il est institué au ministère de l’Emploi et de la Fonction publique un Diplôme d’Honneur de la Fonction publique.
ARTICLE 2
Le Diplôme d’Honneur de la Fonction publique a pour objet de récompenser les fonctionnaire, et agents de l’État qui se sont faits remarquer par leurs aptitudes professionnelles, leur esprit d’initiative et leur sens de service public.
TITRE II :
ADMISSION
ARTICLE 3
Peuvent être bénéficiaires du Diplôme d’Honneur de la Fonction publique, les fonctionnaires et agents de l’Etat de nationalité ivoirienne ayant accompli, au 1er janvier de l’année de la proposition de candidature, dix (10) ans de service effectif dans l’Administration centrale de l’Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics nationaux.
Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre du service militaire accompli en cas de mobilisation générale et les absences pour maladie sont inclus au nombre d’années de la période requise.
ARTICLE 4
Le Diplôme d’Honneur de la Fonction publique peut être décerné sans condition de durée de service aux mutilés du travail atteints d’une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 %.
ARTICLE 5
A titre exceptionnel et sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté de service précitées, peuvent recevoir le Diplôme d’Honneur de la Fonction publique, les étrangers ayant exercé dans l’Administration ivoirienne.
ARTICLE 6
Le Diplôme d’Honneur de la Fonction publique peut être également attribué à titre posthume à condition que la demande ait été formulée dans les deux (2) ans suivant la date du décès. Dans ce cas, le Diplôme est remis à l’ayant droit le plus proche et le plus qualifié.
ARTICLE 7
Par dérogation spéciale, des nominations pour l’attribution du Diplôme d’Honneur de la Fonction publique pourront être prononcées sans qu’il soit justifié les conditions d’années requises en faveur des personnes ayant rendu des services éminents.
TITRE II :
DIPLÔME
Le Diplôme d’Honneur de la Fonction publique indique les services pour lesquels le fonctionnaire ou l’agent de l’Etat est récompensé. Le Diplôme reçoit le numéro d’inscription au registre de contrôle prévu à l’article 12 du présent décret.
TITRE IV :
PROPOSITIONS – NOMINATIONS
ARTICLE 9
Les propositions de candidature sont adressées au ministre de l’Emploi et de la Fonction publique par le ministre dont relève le candidat sous forme de mémoire, du modèle annexé au présent décret.
La candidature pour l’attribution du Diplôme d’Honneur de la Fonction publique est introduite par une demande rédigée par le postulant ou par un membre de sa famille en cas de décès de celui-ci.
Cette demande doit être accompagnée des pièces attestant les renseignements exigés dans le mémoire susvisé.
Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, le 1er septembre au plus tard.
ARTICLE 10
Les propositions et les nominations pour l’attribution du Diplôme d’Honneur de la Fonction publique ont lieu le 1er janvier, par décret pris sur rapport du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique.
Les récipiendaires reçoivent le Diplôme d’honneur de la Fonction publique au nom du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique.
TITRE V :
CONTRÔLE – DISCIPLINE
ARTICLE 11
Le Conseil de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique donne avis sur les nominations des fonctionnaires et agents de l’Etat devant recevoir le Diplôme d’Honneur.
Il veille au respect des statuts et des règlements régissant le droit au Diplôme d’Honneur de la Fonction publique.
Il est consulté chaque fois que le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique juge utile et nécessaire de modifier les statuts et règlements du Diplôme d’Honneur de la Fonction publique.
Les délibérations et les décisions du Conseil de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique font l’objet d’un procès-verbal qui certifie que les propositions et nominations sont conformes au statut et règlement en vigueur.
ARTICLE 12
Le secrétaire du Conseil de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique tient un registre de contrôle, côté et paraphé par le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique sur lequel sont inscrites les propositions et les nominations faites, soit à titre normal, soit à titre exceptionnel, soit à titre posthume.
Le registre est soumis, chaque trimestre ou semestre, au visa du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique.
TITRE VI :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13
Le Grand Chancelier de l’Ordre national, le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 11 décembre 1991
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY