DECRET N° 91-815 DU DECEMBRE 1991 PORTANT INSTITUTION D’UN ORDRE DU MERITE DE LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE PREMIER :

OBJET DE L’ORDRE DU MERITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ADMISSION

ARTICLE PREMIER

Il est institué au ministère de l’Emploi et de la Fonction publique un Ordre du Mérite de la Fonction publique.

 

ARTICLE 2

L’Ordre de mérite de la Fonction publique est destiné à récompenser les fonctionnaires et agents de l’Etat qui se sont distingués par leur travail, leur contribution active au service de l’Administration, et notamment dans la modernisation et le renforcement de l’efficacité de l’Administration.

 

ARTICLE 3

L’Ordre du Mérite de la Fonction publique comporte les grades de chevalier, d’officier et de commandeur.

 

ARTICLE 4

Pour être admis dans l’Ordre du Mérite de la Fonction publique, il faut justifier au 1er janvier de l’année de la proposition de dix ans au moins de services réels rendus à l’Administration ivoirienne.

TITRE II :

DIPLÔME ET INSIGNE

ARTICLE 5

L’attribution d’une décoration dans l’Ordre du Mérite de la Fonction publique donne lieu à la remise d’un diplôme mentionnant la nature des services particuliers rendus.

Les diplômes reçoivent au registre de contrôle de l’Ordre tenu par le Secrétariat du Conseil de l’Ordre, un numéro d’inscription suivi du millésime de l’année.

ARTICLE 6 – NOUVEAU

(D. 93-320 du 11 mars 1993)

L’insigne de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique est constitué par une médaille d’un diamètre de 27 millimètres portant en avers l’effigie de la République (l’Eléphant symbolique du Sceau de l’Etat) avec les mots « République de Côte d’ Ivoire », au revers : Ordre du Mérite de la Fonction publique.

L’insigne de chevalier est en bronze, suspendu à un ruban de 36 millimètres de largeur, constitué d’une bande verticale de couleur orange en son milieu et, de chaque côté, d’une bande tricolore verticale aux couleurs de la République dans lesquelles chaque couleur sera représentée par une raie de 3 millimètres de large. Le ruban sera chargé d’une agrafe portant les mots « Fonction publique ».

L’insigne d’officier est en argent, suspendu à un même ruban, mais garni en son milieu d’une rosette tricolore. L’agrafe est placée au dessus de la rosette.

L’insigne de commandeur est en vermeil, suspendu à une cravate. L’agrafe est placée au centre de la cravate et de part et d’autre de l’insigne.

Le ruban peut être porté sans la décoration, les officiers portant une rosette, les commandeurs portant une rosette sur un galon d’or.

TITRE III :

PROPOSITIONS – NOMINATIONS ET PROMOTIONS

ARTICLE 7

Les propositions de candidatures concernant les agents de l’Administration sont adressées par voie hiérarchique au ministre de l’Emploi et de la Fonction publique sous forme de mémoire, du modèle annexé au présent décret.

Les candidats n’appartenant pas à l’Administration doivent adresser une demande au préfet de leur département qui établit le mémoire de proposition et le transmet au ministre de l’Emploi et de la Fonction à publique.

Les dossiers doivent parvenir au ministre de l’Emploi et de la Fonction publique au plus tard le 1er septembre pour la promotion du 1er janvier suivant.

Les mémoires sont centralisés au Secrétariat de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique pour être examinés par le Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 8

Les nominations et propositions dans l’Ordre du Mérite de la Fonction publique ont lieu le 1er janvier, par décret pris sur proposition du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, après avis du Conseil de l’Ordre.

Les récipiendaires reçoivent leur décoration et leur diplôme au nom du Président de la République.

 

ARTICLE 9

Pour être promu au grade d’officier ou de commandeur, il faut justifier d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans le grade immédiatement inférieur.

Par dérogation spéciale, des nominations et des promotions dans les grades d’officier et de commandeur pourront être prononcées directement sans qu’il soit justifié d’une ancienneté dans les grades inférieur en faveur des personnes ayant rendu des services exceptionnels.

 

ARTICLE 10

Le contingent annuel maximum attribué aux différents grades est fixé à:

  • cent vingt chevaliers ;
  • quarante officiers ;
  • dix commandeurs.

 

ARTICLE 11

Les étrangers résidant habituellement en Côte d’Ivoire et y exerçant une profession dans l’Administration pourront être admis dans l’Ordre du Mérite de la Fonction publique s’ils ont rendu les mêmes services que les citoyens ivoiriens. Les conditions de nomination et de promotion sont les mêmes que pour les ivoiriens.

Pour les étrangers non résidents, les nominations et promotions seront laissées à l’entière appréciation du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique.

Ils peuvent être élevés à un grade quelconque et à n’importe quel moment sans passer par les grades inférieurs.

Il n’y a pas de contingent limitatif pour les nominations et les promotions d’étrangers, résidant ou non en Côte d’Ivoire.

 

TITRE IV :

ATTRIBUTIONS A TITRE POSTHUME

ARTICLE 12

Une distinction dans l’Ordre du Mérite de la Fonction publique peut être décernée à titre posthume, dans n’importe quel grade, aux personnes visées à l’article 2 du présent décret, après avis du Conseil de l’Ordre.

Elle est remise au représentant le plus qualifié de la famille qui en aura la garde, mais ne pourra la porter.

 

TITRE V :

CONSEIL DE L’ORDRE – DISCIPLINE – RADIATION

ARTICLE 13

Il est institué auprès du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique un Conseil de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique dont les membres sont commandeurs de droit.

 

ARTICLE 14

Le Conseil de l’Ordre est composé de sept membres :

Président : le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique.

Vice-président : Un membre du Conseil de l’Ordre national nommé par le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, sur proposition du Grand Chancelier de l’Ordre national.

Membres :

  • un fonctionnaire choisi au sein de son département par le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, chargé de l’Administration de l’Ordre des fonctions de Secrétariat du Conseil de l’Ordre ;
  •  le président du Conseil de Discipline ;
  • l’inspecteur général des Services publics ;
  • le directeur de la Gestion du Personnel, des Pensions civiles et de la Prévoyance sociale ;
  • le directeur de l’Emploi et de la Réglementation du Travail.

 

ARTICLE 15

Le Conseil de l’Ordre donne son avis sur les nominations et les promotions dans l’Ordre.

Il veille au respect des statuts et des règlements de l’Ordre.

Il est constitué chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l’Ordre et de façon générale, chaque fois que le ministre le juge nécessaire.

Il donne son avis sur les mesures disciplinaires à prendre vis-à-vis des membres de l’Ordre, et prononce les suspensions et les radiations prévues à l’article 17.

Ses délibérations et décisions font l’objet d’un procès-verbal. Ce procès-verbal doit notamment certifier que les nominations ou promotions envisagées sont conformes aux règlements de l’Ordre.

 

ARTICLE 16

Le secrétaire de l’Ordre prépare les projets de décret de nomination et de promotion à présenter à la signature du Président de la République.

Il s’assure que les contingents fixés à l’article 9 sont bien respectés.

Il tient le registre de contrôle, côté et paraphé par le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, sur lequel sont inscrites avec le grade, en une série ininterrompue de numéros, les nominations et promotions faites, soit à titre normal, soit à dire exceptionnel, soit à titre posthume.

Le registre est soumis, chaque semestre, au visa du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique.

 

ARTICLE 17

Le Conseil de l’Ordre du Mérite de la Fonction publique est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans, les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

La suspension ou la radiation des membres du Conseil de l’Ordre peut être prononcée par décret pour cause d’indignité ou d’indisponibilité.

 

TITRE VI :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 18

Pendant une période transitoire de cinq (5) années, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret.

 

ARTICLE 19

Le Grand Chancelier de l’Ordre national, le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 11 décembre 1991

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY