DECRET N° 68-82 DU 9 FEVRIER 1968 PORTANT REPARATION PECUNIAIRE ACCORDEE AUX AGENTS DE L’ETAT EN CAS DE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE OU D’ACCIDENT SURVENU DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

ARTICLE PREMIER

En application des dispositions de la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964, le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente, soit d’une maladie d’origine professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, cumulable avec son traitement, non réversible en cas de décès.

Est considéré comme accident de service, l’accident survenu :

  • par le fait ou à l’occasion du service ;
  • pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ;
  • pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’Etat.

 

ARTICLE 2

Les conditions d’attribution, les modalités de concession de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité visée à l’article premier, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

 

ARTICLE 3

Le montant de l’allocation d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice minimum du corps auquel appartient le fonctionnaire, égale à la fraction d’invalidité; sans toutefois que le montant de cette allocation puisse excéder 50 % du traitement brut de base du fonctionnaire.

 

ARTICLE 4

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent, sont appréciés par la commission de réforme visée à l’article 17 de la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962, portant organisation du régime des pensions civiles.

Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l’infirmité ou de la maladie, doit entraîner une révision du taux d’incapacité par la commission de réforme visée ci-dessus.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre de la Fonction publique et au ministre délégué aux Affaires économiques et financières.

 

ARTICLE 5

L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée :

a) à la date de l’accident lorsque l’invalidité résulte d’un accident ;

b) à la date de la première constatation médicale de la maladie lorsque l’invalidité résulte d’une maladie contractée en service.

Cette allocation est payée trimestriellement sur les crédits ouverts au budget général au chapitre pensions, allocations et rentes viagères.

 

ARTICLE 6

En vue de déceler les modifications dans l’état du fonctionnaire, celui-ci est tenu de se présenter annuellement devant la commission de réforme suivant les modalités qui lui seront fixées par arrêté conjoint des ministres de la Fonction publique, de la Santé publique et des Affaires économiques et financières.

En cas de révision du taux d’invalidité, celle-ci ne prendra effet qu’à compter du jour où a été constatée par la Commission de Réforme, l’aggravation ou l’atténuation de l’invalidité.

ARTICLE 7

En cas de mise à la retraite pour toute cause autre que l’aggravation de l’invalidité, ou en cas de départ du service sans droit à pension, l’allocation temporaire d’invalidité continue à être servie dans les conditions fixées au présent décret.

 

ARTICLE 8

Si la mise à la retraite est prononcée pour aggravation de l’invalidité ayant ouvert un droit à l’allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d’invalidité prévue par la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962.

 

ARTICLE 9

Le fonctionnaire détaché conformément aux dispositions réglementaires en vigueur bénéficie de l’allocation temporaire du chef de l’invalidité contractée dans l’emploi de détachement.

Le paiement de cette allocation est à la charge de l’organisme employeur pendant la période de détachement.

Pour les fonctionnaires employés dans un service doté d’un budget annexe, le paiement de l’allocation d’invalidité est à la charge du budget annexe.

 

ARTICLE 10

Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, l’entrée en jouissance de l’allocation d’invalidité ne pourra être antérieure à la date de parution du présent décret pour les fonctionnaires activité qui sont atteints d’une invalidité ou d’une maladie professionnelle dans les conditions visé l’article premier.

Le dossier des intéressés sera soumis à la commission de réforme prévue à l’article 4.

 

ARTICLE 11

En cas de décès du fonctionnaire au moment d’un accident dans l’exercice de ses fonctions ou consécutif à l’aggravation de l’incapacité visée à l’article premier, une rente viagère calculée sur le taux d’incapacité de 100 % est accordée à ses ayants droit.

En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont pris en charge par l’organisme employeur dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la Fonction publique et du ministre délégué aux Affaires économiques et financières.

 

ARTICLE 12

Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, l’Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement prestations versées.

Pour la fixation des droits des fonctionnaires visées à l’article 10 ci-dessus, il sera tenu compte réparations éventuelles qui leur auront été accordées en cas d’infirmité imputable à un tiers.

 

ARTICLE 13

Les dispositions du présent décret sont applicables mutatis mutandis aux agents temporaires des administrations et établissements publics administratifs de l’Etat.

ARTICLE 14

Le ministre de la Fonction publique, le ministre délégué aux Affaires économique et financières, le ministre de la Santé publique et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 9 février 1968

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY