CHAPITRE 5 : PENSIONS D’INVALIDITE

ARTICLE 189

Le membre du Conseil économique et social qui, par suite de maladie ou d’accident survenu au cours de son mandat, est atteint d’une invalidité qui l’empêche de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail rémunéré lui donnant gain ou profit, a droit, quels que soient son sexe, son âge et le nombre des retenues faites sur ses indemnités, à une pension d’invalidité totale, calculée de la même façon que la pension viagère normale. Toutefois, le montant de la pension d’invalidité totale ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de l’indemnité de membre du Conseil économique et social.

Si le conseiller a été mis hors d’état de poursuivre ses fonctions au Conseil économique et social par suite soit d’un attentat dont il a été victime en exerçant ses fonctions de conseiller, soit d’un acte de dévouement fait dans un intérêt public, soit en exposant sa vie pour sauver celle d’une ou plusieurs personnes, le taux de la pension d’invalidité totale attribuée à l’intéressé est, dans tous les cas, égal à un pourcentage, fixé par décret, de l’indemnité de membre du Conseil économique et social.

 

ARTICLE 190

Le membre du Conseil économique et social qui, par suite de maladie ou d’accident survenu au cours de son mandat, est atteint d’une invalidité partielle réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, appréciée par la commission de réforme, aura droit à une pension dont le montant sera égal à un pourcentage, fixé par décret, de celui de la pension d’invalidité totale calculée comme il est dit à l’article 189 ci-dessus. Toutefois, aucun montant minimum n’est fixé aux pensions d’invalidité proportionnelles, ni aucun régime particulier appliqué lorsque cette invalidité résulte de l’un des faits énumérés au deuxième alinéa de l’article 189.

 

ARTICLE 191

Les pensions d’invalidité totale ou partielle sont concédées à titre temporaire. Elles sont supprimées dès que la capacité de travail ou de gain, appréciée comme il est dit à l’article 190 ci-dessus, devient supérieure à un tiers.

 

ARTICLE 192

Lorsqu’un ancien membre du Conseil économique et social, bénéficiaire d’une pension temporaire d’invalidité, remplit les conditions d’âge et de durée d’exercice des fonctions de conseiller économique et social requises par l’article 179 du présent texte, sa pension temporaire d’invalidité est remplacée par une pension viagère normale dont le montant, calculée selon les règles fixées par l’article 181 ci-dessus, ne peut, en aucun cas être inférieur à celui de la pension temporaire d’invalidité.