CHAPITRE 4 : PENSIONS D’ORPHELINS

ARTICLE 186

Les enfants issus de l’union légale d’un conseiller ou ancien conseiller économique et social, les enfants naturels reconnus, les enfants adoptifs d’un conseiller ou ancien conseiller économique et social, ont droit à une pension temporaire d’orphelin à condition qu’ils soient mineurs ou atteints d’une maladie ou d’une infirmité les rendant inaptes à tout travail leur donnant gain et profit.

Ce droit cesse le jour où les orphelins atteignent leur majorité, sauf lorsqu’ils sont atteints d’une maladie ou d’une infirmité qui les rend inaptes à tout travail, comme il est dit ci-dessus.

 

ARTICLE 187

Le montant de la pension temporaire d’orphelin visé à l’article 186 du présent texte est égal à un pourcentage, fixé par décret, du montant de celle dont jouissait, ou à laquelle aurait pu prétendre, après avoir atteint l’âge prévu au premier point de l’article 179, le conseiller ou l’ancien conseiller économique et social, père ou mère légal, adoptif ou naturel de l’enfant.

La somme des pensions de réversion attribuées aux conjoints survivants et des pensions temporaires attribuées aux orphelins d’un membre ou ancien membre du Conseil économique et social ne peut, en aucun cas, excéder le montant de la pension dont jouissait ou à laquelle aurait pu prétendre le de cujus.

Lorsque le nombre des orphelins ayant droit à une pension temporaire en application des dispositions du présent texte est supérieur à cinq au moment de la liquidation des pensions temporaires d’orphelins, celles-ci sont réduites de façon à rester égales entre elles et à former un total qui n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, du montant de la pension dont jouissait ou à laquelle aurait pu prétendre le de cujus.

 

ARTICLE 188

En cas de déchéance des droits parentaux ou d’incapacité de jouissance de son titulaire, le bénéfice de la pension de conjoint survivant est transféré à l’orphelin mineur le plus âgé, et la pension d’orphelin est maintenue à partir du deuxième à chaque enfant mineur dans une limite déterminée par décret.

Lorsque cesse la cause qui a entraîné la perte du bénéfice de la pension, le conjoint survivant recouvre ses droits à pension en l’état, et l’orphelin mineur le plus âgé est réintégré au titre de la pension d’orphelin.