CHAPITRE 4 : L’INCESSIBILITE ET I’INSAISISSABILITE

ARTICLE 135

La pension de retraite, la solde de réforme, la pension d’invalidité et la rente viagère sont incessibles et insaisissables, sauf cas de débet envers l’Etat, les collectivités publiques ou en cas de créances alimentaires ou privilégiées.

 

ARTICLE 136

Les débets envers les personnes morales visées à l’article ci-dessus rendent les pensions militaires passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant.

En ce qui concerne les autres créances, alimentaires et privilégiées, les retenues ne peuvent s’exercer qu’à concurrence du tiers du montant de la pension.

Les retenues du tiers et du cinquième définies ci-avant peuvent s’exercer en même temps.

En cas de débets simultanés envers l’Etat et les autres collectivités publiques, les retenues sont effectuées, en premier lieu, au profit de l’Etat.