CHAPITRE 3 : MISSIONS DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

ARTICLE 4

Les membres du Corps diplomatique ont pour mission, sous la haute autorité du Président de la République et sous le contrôle du ministre chargé des Affaires étrangères et, conformément aux conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de mettre en œuvre la politique extérieure de la Côte d’Ivoire et notamment, de :

  • représenter auprès de l’Etat d’accréditation et des Organisations et Institutions internationales, l’Etat de Côte d’Ivoire et son Gouvernement ;
  • protéger dans les Etats d’accréditation les intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire et ceux de ses ressortissants ;
  • négocier au nom de la Côte d’Ivoire avec les autres Etats et avec les Organisations et Institutions internationales ;
  • informer le Gouvernement sur les événements survenant dans les Etats d’accréditation ;
  • promouvoir les relations d’amitié et de coopération et développer les relations économiques avec l’étranger ;
  • préserver et promouvoir l’image de la Côte d’Ivoire à l’extérieur.

En outre, les membres du Corps diplomatique sont appelés à accomplir toutes les missions que l’Etat aura à leur confier.

 

ARTICLE 5

A l’étranger, l’Ambassadeur a vocation normale à occuper les fonctions de Chef de Mission diplomatique et Poste consulaire ou de Représentant permanent. Il peut également être chargé de missions extraordinaires ou exercer les fonctions de Représentant permanent adjoint.

A ce titre, il est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans sa circonscription diplomatique. Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.

En outre, il supervise, ordonne et anime l’action de tous les services extérieurs civils, militaires et paramilitaires de l’Etat.

En Côte d’Ivoire, il peut exercer les fonctions réservées aux emplois supérieurs de conception, de direction ou de contrôle.

En cas d’absence temporaire du Chef de Mission ou du Représentant permanent, l’Ambassade ou la Représentation est dirigée par un chargé d’Affaires ad intérim (a.i.) désigné suivant l’ordre hiérarchique établi dans la Mission diplomatique.

 

ARTICLE 6

A l’étranger, le ministre plénipotentiaire a vocation normale à occuper les fonctions de ministre conseiller, de chargé d’Affaires en pied ou de consul général. A ce titre, il seconde et supplée le Chef de Mission ou le représentant permanent.

En Côte d’Ivoire, il est chargé des fonctions de conception et des fonctions de direction.

 

ARTICLE 7

A l’étranger, le conseiller des Affaires étrangères a vocation normale à occuper les fonctions de premier conseiller, de conseiller d’Ambassade ou de Consul dans une Mission Diplomatique ou Poste consulaire.

En Côte d’Ivoire, il participe aux tâches de conception, seconde et au besoin, supplée le ministre plénipotentiaire dans les fonctions de direction.

 

ARTICLE 8

A l’étranger, le secrétaire des Affaires étrangères a vocation normale à occuper les fonctions de secrétaire d’Ambassade ou de Vice-consul dans une Mission diplomatique ou Poste consulaire.

En Côte d’Ivoire, il est chargé des fonctions d’application et des fonctions d’encadrement.