CHAPITRE 3 : LE MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITE

SECTION I :

LE MONTANT DE BASE

ARTICLE 116

Le montant de la pension d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice moyen du grade, lorsque l’intéressé est officier ou sous-officier, et à l’indice minimum du premier grade de sous-officier, lorsque le pensionnaire est militaire du rang. Cette fraction est déterminée par le taux d’invalidité.

SECTION 2 :

LES MAJORATIONS SPECIALES

ARTICLE 117

Des majorations spéciales sont accordées aux grands mutilés de guerre, aux grands mutilés et aux grands invalides tels que déterminés par les dispositions pertinentes du code de la fonction militaire.

 

ARTICLE 118

Le montant de la pension d’invalidité est majoré:

  • d’un premier pourcentage, pour le grand mutilé de guerre
  • d’un second pourcentage, pour le grand mutilé ;
  • d’un troisième pourcentage, pour le grand invalide.

Ces majorations ne se cumulent pas entre elles. Les trois pourcentages sont fixés par décret.