CHAPITRE 3 : INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 16

Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l’expiration du congé réglementaire prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux.

Cette mise à la retraite ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge.

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d’une période durant laquelle l’intéressé acquérait des droits à pension.

II a droit, en ce cas, à la pension de retraite prévue à l’article 5 (1°). Le taux de cette pension ne peut être inférieur à un certain pourcentage, fixé par décret, de la moyenne des dernières soldes indiciaires retenues pour le calcul de la pension.