CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 171

Les modalités de liquidation, de concession et de paiement des allocations viagères et du remboursement des cotisations personnelles sont déterminées selon les dispositions du régime général des pensions civiles ou, à défaut, selon les autres dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 172

L’allocation viagère servie en application des dispositions de ce titre second n’est pas cumulable avec une pension de fonctionnaire relevant du régime général des pensions civiles.

 

ARTICLE 173

Les allocations viagères instituées par la présente ordonnance sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l’Etat, les Collectivités territoriales ou les Etablissements publics, ou pour les créances alimentaires ou privilégiées prévues par la loi.

Les débets envers l’Etat et ceux contractés envers les autres collectivités visées au présent alinéa rendent les allocations viagères passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant de l’allocation viagère.

Les retenues du tiers et du cinquième peuvent s’exercer cumulativement.

En cas de débets simultanés envers l’Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées, en premier, au profit de l’Etat.

 

ARTICLE 174

Les ex-agents soumis aux dispositions du livre 1 de la 2e partie de la présente ordonnance peuvent, sur leur demande expresse, et sur production de la justification de leur affiliation à un régime similaire, être exclus du bénéfice des présentes.