CHAPITRE 2 : PENSION VIAGERE PROPORTIONNELLE

ARTICLE 181

Le droit à pension viagère proportionnelle à laquelle peuvent prétendre les anciens membres du Conseil économique et social, n’est acquis qu’aux anciens conseillers économiques et sociaux qui remplissent les conditions suivantes:

  • avoir atteint un âge fixé par décret ;
  • avoir exercé les fonctions de conseiller économique et social pendant un nombre minimum d’années fixé par décret ;
  • avoir perçu, pendant le même nombre minimum d’années, l’indemnité allouée aux conseillers économiques et sociaux diminuée effectivement de la retenue prévue à l’article 177.

 

ARTICLE 182

Le taux de la pension viagère proportionnelle visée à l’article 181 est égal à un pourcentage, fixé par décret, du montant brut de l’indemnité annuelle allouée aux membres du Conseil économique et social pour chaque annuité de retenue faite sur cette indemnité.

Le montant de la pension viagère proportionnelle ne peut excéder un certain pourcentage, fixé par décret, de l’indemnité de conseiller économique et social.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 180 du présent texte, relatives à la détermination du nombre des annuités à prendre en compte pour la liquidation de la pension viagère normale, sont applicables à la liquidation des pensions viagères proportionnelles qui peuvent être allouées aux anciens conseillers économiques et sociaux.