CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE

SECTION 1 :

L’ACQUISITION DU DROIT

ARTICLE 99

Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de Réforme, en conformité des dispositions de l’article 109 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire.

La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année et est renouvelable suivant l’avis de la Commission de Réforme.

La pension d’invalidité est définitive lorsque le militaire est atteint d’une invalidité reconnue définitive. Elle devient alors viagère.

 

ARTICLE 100

En cas de pluralité d’infirmités dont l’une ouvre droit à pension d’invalidité temporaire, le militaire à droit à cette pension pour l’ensemble de ses infirmités.

 

ARTICLE 101

La pension d’invalidité est acquise au militaire à compter de la date :

1°) de son accident, lorsque l’invalidité résulte de celui-ci;

2°) de sa première présentation devant la Commission de Réforme, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie.

 

SECTION 2 :

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DROIT

ARTICLE 102

Le taux des pensions d’invalidité est fixé d’après le degré d’invalidité.

Ne sont prises en considération que les infirmités entraînant un degré d’invalidité au moins égal :

  • à un certain pourcentage, fixé par décret, en cas d’infirmité simple ;
  • a un autre pourcentage, fixé par décret, en cas d’infirmités multiples.

En cas d’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service, d’une infirmité étrangère à celui-ci, seul le taux correspondant à cette aggravation est pris en considération.

 

ARTICLE 103

Même s’il s’agit d’une infirmité éventuellement curable à plus longue échéance, la pension temporaire est transformée en rente viagère définitive ou supprimée, dans un délai:

1°) d’un certain nombre d’années, fixé par décret, dans le cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures ;

2°) d’un certain nombre d’années, déterminé par décret, dans le cas où la ou les infirmités résultent de maladie.

A l’expiration de ces délais, doit nécessairement intervenir une constatation médicale de la persistance de l’invalidité. La pension définitive sera établie par la Commission de Réforme et aura effet à compter de l’expiration du délai légal.

 

SECTION 3 :

REVISIONS DES PENSIONS D’INVALIDITE

ARTICLE 104

Les pensions définitives peuvent être révisées :

  • lorsqu’une erreur matérielle d’instruction du dossier ou de liquidation a été commise ;
  • sur demande du pensionné, pour aggravation, sans limitation de délai.

 

ARTICLE 105

Pour que l’aggravation soit prise en considération, il faut que le supplément d’invalidité soit exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constatant les infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

II faut, en outre, que le degré d’invalidité soit reconnu supérieur d’un certain pourcentage au moins, fixé par décret, à celui retenu antérieurement.

En cas d’infirmités multiples, il faut qu’une des infirmités se soit accrue d’un pourcentage, déterminé par décret, même si ce nouveau taux de la pension a subi une augmentation moindre.

 

ARTICLE 106

Aux fins de constater l’aggravation, le bénéficiaire de l’allocation d’invalidité définitive est tenu de se présenter devant la Commission de Réforme.

En cas de révision du taux d’invalidité, celle-ci ne prend effet qu’à compter du jour où a été constatée, par la Commission de Réforme, l’aggravation de l’invalidité.

SECTION 4 :

LA NOTION DE SERVICE

ARTICLE 107

Le service, s’il comporte une part de travail normal accompli dans le cadre d’un programme déterminé et d’horaires réguliers, s’étend, sans restriction de temps ou de lieu, aux activités liées à la permanence de l’action, aux missions et aux obligations de présence que l’autorité militaire est appelée à prescrire pour l’accomplissement de la mission.

 

SECTION 5 :

IMPUTABILITE AU SERVICE

ARTICLE 108

Est considéré comme un accident de service, l’accident survenu :

  • par le fait ou à l’occasion du service. L’accident est dit «par le fait du service» lorsque le service est la cause qui a entraîné l’événement: ainsi, la blessure reçue du coup de feu qui part du fusil d’un militaire pendant un exercice ; l’accident est dit « à l’occasion du service » lorsque le service est l’occasion qui a rendu l’événement possible : ainsi, le militaire blessé, dans le camp, à l’occasion d’une rixe ou par suite de l’imprudence d’un camarade ;
  • pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant du service ;
  • pendant les déplacements pour raison de service.

Les jeunes gens et jeunes filles recensés au titre du Service national et qui répondent à une convocation ou à un ordre de l’autorité militaire, ou qui participent à des activités de préparation militaire, ou de réserviste à titre bénévole sont considérés comme étant en service.

Le militaire qui, en dehors du service, est requis par une autorité judiciaire, administrative ou militaire qualifiée est de même considéré en service.

 

ARTICLE 109

Sont rattachées au service, les infirmités des militaires résultant :

  • d’événements survenus, quel qu’en soit le lieu, pendant une activité culturelle, sportive ou de détente organisées par l’autorité militaire;
  • d’événements survenus en dehors du service dans un lieu de séjour militaire sous la réserve que les victimes aient été placées sous la surveillance effective de l’autorité militaire ;
  • d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ;
  • de violences ou d’attentats subis en raison de leur qualité de militaire.

 

ARTICLE 110

Sont détachables du service, pour l’application des dispositions précédentes, les accidents résultant:

  • d’événements survenus sur le trajet séparant deux lieux de permission ou de congé non déclarés ;
  • d’événements survenus à l’occasion d’opérations militaires et trouvant leur origine dans le manquement à la discipline, dans une infraction aux règlements ou aux consignes ou dans une faute personnelle détachable du service ;
  • d’événements survenus à un militaire en état d’insoumission, de désertion, d’insubordination ou en absence irrégulière.

 

SECTION 6 :

LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE

ARTICLE 111

Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’invalidité ou que l’aggravation résulte des blessures ou de maladies du fait ou à l’occasion du service ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité bénéficie au militaire à condition, hormis le cas de force majeure:

  • qu’elle ait été constatée après le renvoi du militaire à la vie civile, s’il s’agit d’une blessure;
  • qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service et avant le trentième jour suivant le renvoi du militaire à la vie civile, s’il s’agit d’une maladie ;
  • que soit établi, médicalement, le lien entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation de l’invalidité invoquée.

 

ARTICLE 112

En cas d’interruption du service pendant une durée supérieure à quatre-vingt dix (90) jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

 

ARTICLE 113

La présomption visée à l’article 99 s’applique exclusivement aux constatations faites soit au cours d’opérations déclarées campagne de guerre, d’opérations de protection civile ou de maintien de l’ordre, soit pour les appelés, pendant la durée des obligations du Service national, compte tenu des délais prévus audit article.

Toutefois, la présomption bénéficie aux militaires prisonniers de guerre, internés ou déportes, à la condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement et médicalement constatées dans les cent quatre vingt (180) jours suivant la libération des intéressés.

 

ARTICLE 114

La preuve de l’origine ou de l’aggravation de l’invalidité s’administre par tous moyens, notamment par des documents officiels ou par écrits, certificats, attestations, témoignages, présomptions, aveux ou serments.

 

SECTION 7 :

INVALIDITE IMPUTABLES A UN TIERS

ARTICLE 115

Lorsque la cause de l’infirmité est imputable à un tiers, l’Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

L’appréciation de l’infirmité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elle entraîne sont appréciés par la Commission de Réforme.