CHAPITRE 2 : L’ALLOCATION VIAGERE

ARTICLE 160

L’allocation viagère est une prestation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux ex-agents temporaires en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.

 

ARTICLE 161

Le droit à allocation viagère est acquis lorsque se trouvent remplies, à la cessation d’activités, les conditions d’âge et de durée de service suivantes:

  • un âge minimum fixé par décret ;
  • un nombre minimum d’années de services effectifs, fixé par décret.

Toutefois, l’allocation viagère est acquise sans condition de durée de service ni d’âge aux ex-agents temporaires licenciés pour invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 162

Les services pris en compte pour le calcul de l’allocation viagère sont ceux effectués dans les Administrations et Etablissements publics administratifs de l’Etat à partir d’un âge déterminé par décret.

 

ARTICLE 163

Le montant de l’allocation viagère est égal au produit du salaire moyen d’un certain nombre d’années de services, fixé par décret, par un taux d’annuité par année de services, fixé lui aussi par décret.

Il ne peut être payé d’allocation viagère si le nombre d’années de services effectifs est inférieur à un certain seuil fixé par décret.

Le maximum des annuités liquidables est fixé par décret. Le surplus ne peut donner lieu à remboursement de retenues.

 

ARTICLE 164

Pour le décompte de la durée des services, la valeur de la fraction de semestre est fixée par décret.

 

ARTICLE 165

L’entrée en jouissance de l’allocation viagère ne peut être antérieure à la date de la cessation effective de service de l’agent.

 

ARTICLE 166

L’ex-agent temporaire qui compte le nombre minimum d’années de services effectifs prévu à l’article 161 et qui vient à arrêter ses services sans avoir atteint l’âge minimum prévu au même article, pourra bénéficier d’une allocation viagère dont le paiement sera différé jusqu’à ce qu’il ait atteint cette limite d’âge, avec la possibilité d’en jouir, de manière anticipée, un certain nombre d’années plus tôt, fixé par décret, mais en supportant un pourcentage d’abattement par année d’anticipation, déterminé par décret.

Toutefois, l’ex-agent temporaire bénéficiaire d’une telle allocation, a droit à en jouir immédiatement s’il est atteint d’une infirmité reconnue incurable.

 

ARTICLE 167

L’allocation viagère est réversible sur la tête des ayants cause dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en matière de pensions civiles.

 

ARTICLE 168

L’agent qui, au moment de la cessation définitive de ses fonctions, ne totalise pas un nombre d’années de services effectifs au moins égal au seuil prévu à l’alinéa 2 de l’article 163, ne pourra bénéficier, quel que soit son âge, que du remboursement des cotisations qu’il a effectivement versées pendant la durée de ses services, s’il ne peut faire valoir les dispositions de l’article 161 ci-dessus.

 

ARTICLE 169

Tout bénéficiaire de cette ordonnance qui est exclu définitivement de son emploi:

  • pour avoir été reconnu coupable de détournement soit des deniers de l’Etat, des Collectivités territoriales ou des Etablissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit rendre compte;
  • pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service;
  • pour corruption passive ou active ou complicité;
  • peut être déchu de ses droits à allocation viagère ou au remboursement de ses cotisations personnelles.

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou de la corruption n’a lieu qu’après la cessation d’activité, la même disposition est applicable à l’agent, lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive de l’emploi, alors que son allocation viagère aurait été déjà concédée.

La déchéance, édictée au présent article et sur laquelle l’organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par décision du premier responsable de l’organisme employeur.

 

ARTICLE 170

Les ex-agents temporaires, encore en service à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pourront, s’ils le désirent, faire valoir les services antérieurs accomplis dans l’Administration. Ils devront pour cela verser les retenues rétroactives, au taux prévu à l’article 159, calculées sur la base des salaires effectivement perçus par eux pendant la période considérée, les services employeurs versant eux aussi leur part contributive.

Ces versements devront s’effectuer en une ou plusieurs fois sur une période n’excédant pas cinq (5) ans.

Toutefois, les ex-agents temporaires visés au présent article ne pourront percevoir leur allocation viagère que s’ils remplissent les conditions prévues par la présente ordonnance.