CHAPITRE 2 : LA CONCESSION ET LA REVISION

ARTICLE 123

La concession est l’acte juridique attribuant au militaire une pension de retraite, une solde de réforme, une pension d’invalidité ou une rente viagère.

 

ARTICLE 124

La demande de pension militaire ou de rente viagère d’invalidité est adressée sans condition de délai au ministre en charge de la Défense.

Toutefois, si la demande intervient au-delà d’un délai, fixé par décret, à compter du jour ou l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, à compter du jour du décès du militaire, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d’un certain nombre d’années, fixé par décret, d’arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande.

Lorsque la demande intervient dans le délai mentionné à l’alinéa précédent ou lorsque la production tardive de celle-ci est imputable à l’Administration quel que soit le délai, l’ensemble des arrérages est dû.

 

ARTICLE 125

La liquidation de la pension ou de la rente viagère d’invalidité incombe à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat. La concession est effectuée par décision du directeur général de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat. Cette décision est notifiée à l’intéressé en même temps que le décompte détaillé de la liquidation.

 

ARTICLE 126

La pension de retraite, la solde de réforme, la pension d’invalidité et la rente viagère peuvent à tout moment :

1°) être révisées dans l’un des cas suivants:

  • à l’initiative de l’Administration ou sur demande de l’intéressé;
  • lorsqu’une erreur matérielle de liquidation ou une omission est constatée;
  • lorsque l’énoncé des actes ou des documents au vu desquels l’acte de concession a été pris, est reconnu erroné à l’un ou à l’autre titre ;
  • d’office, lorsqu’il y a une augmentation générale des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat

2°) être supprimées lorsque les prestations ont été accordées à la suite de fraude, de substitution de personne, de simulation d’affection ou d’erreurs médicales ;

3°) être révisées ou supprimées lorsqu’il y a erreur de droit.

 

ARTICLE 127

La révision ou la suppression est décidée dans les mêmes formes que la concession initiale.

Toutefois, lorsque la révision a lieu à la suite d’une augmentation générale des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat, un acte de portée générale du directeur général de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat sera suffisant.

 

ARTICLE 128

Les sommes perçues indûment doivent être intégralement restituées, sans préjudice des recours judiciaires qui pourraient être ouverts à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.

 

ARTICLE 129

Les militaires qui ont été mis à la retraite parce qu’ils ont atteint la limite d’âge et qui occupent un nouvel emploi, ne peuvent acquérir de nouveaux droits à pension.

Les militaires dont la mise à la retraite n’a pas été prononcée pour limite d’âge, ont la possibilité, lorsqu’ils sont nommés à un nouvel emploi de l’Etat, de renoncer à cumuler leur pension avec leur traitement d’activité en vue d’acquérir de nouveaux droits à pension au titre dudit emploi.

La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois (3) mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité. A défaut de renonciation ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte affranchissement des retenues.

 

ARTICLE 130

Les recours en matière de pensions ou de rentes viagères d’invalidité sont soumis aux règles de procédure applicables aux recours contre les actes administratifs.

 

ARTICLE 131

La pension de retraite et la pension d’invalidité sont payées mensuellement et à terme échu.

II en est de même pour la solde de réforme, lorsque le bénéficiaire de la solde de réforme n’a pas opté pour la transformation en une somme en capital. En attendant la liquidation définitive de la pension de retraite, des avances peuvent être payées aux militaires retraités ou à leurs ayants cause.