SECTION 1 :
AGE
ARTICLE 6
En vue d’une mise à la retraite anticipée, la condition d’âge peut être réduite :
pour le fonctionnaire ancien combattant, d’un temps fixé par décret ;
pour les femmes fonctionnaires, d’un temps fixé par décret.
SECTION 2 :
SERVICES
ARTICLE 7
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension de retraite sont :
1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaire à partir d’un âge minimum fixé par décret ;
2°) les services de stage rendus à partir d’un âge minimum fixé par décret, sous réserve du versement rétroactif des retenues pour pension;
3°) les services auxiliaires, temporaires ou contractuels dûment validés accomplis dans les Administrations et Etablissements publics de l’Etat, à partir d’un âge minimum fixé par décret et suivant des conditions elles aussi fixées par décret;
4°) les services militaires accomplis dans les armées de terre, de mer et de l’air, à l’exclusion de ceux effectués avant un âge minimum fixé par décret, s’ils ne sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme;
5°) les services accomplis à partir d’un âge minimum fixé par décret dans les cadres permanent des Administrations, des Collectivités territoriales et des Etablissements publics qu’elles seraient amenées à créer.
ARTICLE 8
Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge prescrite pour faire valoir ses droits à la retraite, ne peuvent être pris en compte dans la liquidation de la pension.