CHAPITRE 2 : DECORATION DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

ARTICLE 53

Le membre du Corps diplomatique justifiant d’une ancienneté d’au moins dix (10) ans dans l’Administration des Affaires étrangères ou dans toute institution et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire du second degré, peut bénéficier, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de la décoration dans les Ordres de la Nation.

 

ARTICLE 54

Le membre du Corps diplomatique à la retraite peut bénéficier des décorations dans les Ordres de la Nation.