CHAPITRE 2 : DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES

ARTICLE 10

Dans la liquidation de la pension de retraite, les annuités liquidables sont prises en compte pour leur durée effective.

Dans le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la fraction de semestre est fixée par décret. Le maximum des annuités liquidables est fixé par décret.