TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 50

La pension de retraite des préfets, secrétaires généraux de préfectures, sous-préfets admis à faire valoir leur droit à la retraite à la date du 31 décembre 2000 sera évaluée sur la base des dispositions du présent statut.

 

ARTICLE 51

Après l’entrée en vigueur de la présente loi, seuls les administrateurs civils pourront postuler au corps préfectoral.

Toutefois, les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur peuvent solliciter leur intégration dans le corps préfectoral auprès du ministre chargé de l’Intérieur.

 

ARTICLE 52

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

ARTICLE 53

Des décrets en Conseil des ministres seront pris en application de la présente loi.

 

ARTICLE 54

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 21 janvier 2002

Laurent GBAGBO