TITRE VII : PROTECTION CIVILE ET PENALE

ARTICLE 48

Les préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets, bénéficient, dans l’exercice de leur fonction d’une protection assurée par l’Etat conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.

Lorsque les intéressés sont poursuivis par des tiers pour faute de service, l’Etat est responsable des condamnations civiles prononcées contre eux, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service, ne leur est pas imputable.

 

ARTICLE 49

Ils bénéficient en outre d’une protection de l’Etat contre les menaces, violences, voies de fait. injures, diffamation et outrages dont ils sont l’objet dans l’exercice de leurs fonctions et d’une réparation, le cas échéant des préjudices qui en résultent.