TITRE III : POSITIONS, ACTIVITE, DETACHEMENT ET DISPONIBILITE / CHAPITRE PREMIER : L’ACTIVITE ET LE DETACHEMENT

ARTICLE 25

Tout membre du corps préfectoral est placé dans l’une des positions suivantes :

1°) activité ;

2°) détachement ;

3°) disponibilité.

 

CHAPITRE PREMIER :

L’ACTIVITE ET LE DETACHEMENT

 

SECTION 1 :

ACTIVITE

ARTICLE 26

L’activité est la position du membre du corps préfectoral qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi.

Sont également considérés comme étant en activité les membres du corps préfectoral en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement.

Peuvent également être considérés comme étant en activité, les membres du corps préfectoral obligés de suivre leur conjoint ou conjointe fonctionnaire affecté (e) à l’étranger. Dans ce cas, ils bénéficient d’un traitement dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 2 :

DETACHEMENT

ARTICLE 27

Le détachement est la position dans laquelle le membre du corps préfectoral est autorisé, après accord du Conseil des ministres, à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, une fonction ministérielle ou toute autre fonction dont l’exercice est incompatible avec la qualité de fonctionnaire.

Les membres du corps préfectoral peuvent également être placés dans la position de détachement auprès d’une entreprise privée après autorisation du Conseil des ministres pour une période de cinq années maximum, renouvelable une seule fois.

A l’issue de la période autorisée, le membre du corps préfectoral doit réintégrer son corps d’origine, ou rendre sa démission.

Le détachement est prononcé à la demande du membre du corps préfectoral ou d’office. Il est révocable.

Dans cette position, les membres du corps préfectoral continuent de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite, à l’exclusion de tout autre avantage lié au corps.

Les conditions du détachement ainsi que les modalités de réintégration des membres du corps préfectoral sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 28

A l’expiration de la période de détachement, le membre du corps préfectoral est remis à la disposition du ministère chargé de l’Intérieur et nommé selon les besoins du service à un poste vacant correspondant à son grade.

Les membres du corps préfectoral détachés sont soumis aux règles régissant l’emploi pour lequel ils ont été détachés, nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

 

ARTICLE 29

Les membres du corps préfectoral détachés, remis à la disposition du ministère chargé de l’Intérieur avant le terme, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, continuent d’être rémunérés par l’Organisme de détachement jusqu’à leur réintégration.

En cas de défaillance dudit Organisme, ils réintègrent de plein droit leur corps d’origine.

En cas de faute grave ou de faute professionnelle, l’Organisme de détachement est tenu de saisir sans délai, par rapport circonstancié, le ministre chargé de l’Intérieur qui en informe le ministre chargé de la Fonction publique.

 

ARTICLE 30

Les membres du corps préfectoral détachés ne peuvent, sauf au cas où le détachement a été prononcé auprès d’Organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle, être affiliés au régime de retraite dont relève l’Organisme auprès duquel ils sont détachés, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’Etat.

 

ARTICLE 31

Sous réserve des dérogations fixées par décret pris en Conseil des ministres, la Collectivité ou l’Organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé.

Le taux de cette contribution est fixé par décret pris en Conseil des ministres.