TITRE II : RECRUTEMENT / CHAPITRE PREMIER DES MODES DE RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS

SECTION 1 :

MODES DE RECRUTEMENT

ARTICLE 20

GENDARMES

Les gendarmes sont recrutés :

1°) parmi les militaires non officiers en activité de service dans les unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises en voie de libération de leurs obligations militaires ;

2°) parmi les anciens militaires non officiers des unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises libérées de leurs obligations militaires ;

3°) à titre transitoire, parmi les candidats n’ayant pas effectué de service militaire.

ARTICLE 21

SOUS-OFFICIERS

Les sous-officiers sont recrutés :

1°) parmi les gendarmes de tous grades, candidats sous-officiers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle ;

2°) parmi les sous-officiers en activité de service dans les unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises en voie d’être libérés de leurs obligations militaires ;

3°) parmi les anciens sous-officiers des unités de terre, de mer et dé l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises libérés de leurs obligations militaires ;

4°) à titre transitoire, parmi les candidats n’ayant pas effectué de service militaire mais possédant les titres prévus à l’article 26, troisième alinéa.

ARTICLE 22

OFFICIERS

Les officiers sont recrutés :

1°) parmi les sous-lieutenants comptant au moins un an de grade, les lieutenants et les capitaines d’active en position d’activité de service, appartenant aux unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises ;

2°) parmi les sous-lieutenants comptant au moins un an de grade, les lieutenants et les capitaines de réserve appartenant aux unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises libérés de leurs obligations militaires ;

3°) parmi les sous-officiers de la Gendarmerie nationale promus aspirants après concours ;

4°) jusqu’à concurrence du chiffre maximum de 1/10è de l’effectif total du corps, parmi les adjudants et les adjudants-chefs de la Gendarmerie nationale comptant au moins dix ans de service dont deux ans au moins dans le grade d’adjudant ou d’adjudant-chef, régulièrement proposés et inscrits au tableau d’avancement.

 

SECTION 2 :

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS

ARTICLE 23

CONDITIONS GENERALES

Nul ne peut être candidat à l’admission dans le cadre de la Gendarmerie nationale s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

1°) posséder la citoyenneté ivoirienne ;

2°) jouir de ses droits civiques, n’avoir encouru aucune condamnation et justifier d’une bonne conduite et d’une bonne moralité ;

3°) remplir les conditions d’aptitude physique fixées par une instruction particulière ; les candidats aux corps des gendarmes et des sous-officiers doivent avoir la taille minimum de 1,66 mètre ;

4°) pour l’admission dans les corps des gendarmes et dès sous-officiers, être en position militaire régulière au regard de la législation en vigueur.

 

ARTICLE 24

CONDITIONS D’AGE

Les candidats à l’admission dans le corps des gendarmes doivent être âgés de 1dix-huit (18) ans au moins et de 30 ans au plus.

Pour l’accès au corps des sous-officiers, la limite d’âge ci-dessus fixée peut être prorogée d’un an par année accomplie de services militaires ou de services civils comptant pour pension de l’Etat, sans pouvoir toutefois dépasser trente cinq (35) ans ; elle ne s’applique pas aux candidats appartenant à la Gendarmerie nationale.

Les officiers d’active ou de réserve visés à l’article 22, 1° et 2°, candidats à l’admission dans le corps des officiers de la Gendarmerie nationale doivent être âgés :

  • de vingt quatre (24) ans au moins et de quarante deux (42) ans au plus, en ce qui concerne les sous-lieutenants et les lieutenants ;
  • de vingt huit  (28) ans au moins et de quarante cinq (45) ans au plus, en ce qui concerne les capitaines ainsi que les lieutenants en voie de promotion au grade de capitaine au cours de l’année de la demande d’admission.

Les conditions d’âge fixées par le présent article doivent être remplies au 31 décembre de l’année au cours de laquelle est formulée la demande d’admission.

 

CONDITIONS D’INSTRUCTION GENERALE

ARTICLE 25

POUR L’ADMISSION DANS LE CORPS DES GENDARMES

Les candidats à l’admission dans le corps des gendarmes doivent être titulaires du certificat d’études primaires élémentaires ou d’un diplôme reconnu équivalent par les ministères de l’Education nationale ou de l’Enseignement technique ou, à défaut, être d’un niveau d’instruction équivalent.

Tous les candidats doivent subir avec succès un examen d’instruction générale dans les conditions fixées par une instruction particulière.

 

ARTICLE 26

POUR L’ADMISSION DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS

Les candidats à l’admission dans le corps des sous-officiers autre que ceux appartenant déjà au cadre de la Gendarmerie nationale, doivent satisfaire aux conditions d’instruction générale ci-après :

1°) les sous-officiers ou anciens sous-officiers visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 21, doivent remplir la condition visée à l’article 25 ;

2°) les candidats n’ayant pas effectué de service militaire et bénéficiant d’un régime transitoire doivent être au moins titulaires du brevet d’études du premier cycle ou d’un diplôme .reconnu équivalent par les ministères de l’Éducation nationale ou de l’Enseignement technique ; à défaut, ils doivent justifier d’études poursuivies jusqu’à la classe de seconde incluse des établissements secondaires.