ARTICLE 40
L’échelle de traitement applicable aux membres du Corps préfectoral en ce qui concerne le traitement soumis à retenue pour pension, est fixé à l’annexe I du présent décret.
ARTICLE 41
Les membres du Corps préfectoral exerçant dans les circonscriptions administratives ont droit :
- à la gratuité du logement ;
- à une indemnité de sujétion ;
- à une indemnité représentative de frais ;
- à la gratuité du téléphone, de l’eau et de l’électricité :
- aux gens de maison.
ARTICLE 42
L’indemnité représentative de frais est indexée aux fonctions occupées par les bénéficiaires conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 43
L’indemnité de sujétion n’est attribuée qu’aux membres du Corps préfectoral exerçant en circonscriptions administratives.
ARTICLE 44
Les membres du Corps préfectoral exerçant dans une Administration centrale ont droit :
- à une indemnité représentative de frais ;
- la prise en charge de leurs frais de téléphone à domicile, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 45
En conformité avec lés dispositions de l’article 43 ci-dessus, les membres du Corps préfectoral exerçant dans une Administration centrale ont droit à une indemnité compensatrice, en lieu et place de l’indemnité de sujétion.
ARTICLE 46
Les taux de l’indemnité de sujétion, de l’indemnité représentative de frais et d’indemnité compensatrice énumérés aux articles 41, 42, 43, 44 et 45 ci-dessus sont fixés à l’annexe Il du présent décret.
ARTICLE 47
En conformité avec les dispositions de l’article 20 du Statut du Corps préfectoral, il est attribué une indemnité de logement aux membres du Corps préfectoral exerçant en Administration centrale et qui ne bénéficient pas de la gratuité du logement.
Le montant mensuel de l’indemnité de logement est fixé à l’annexe II du présent décret.
ARTICLE 48
Les membres du Corps préfectoral ont droit à tous les avantages et autres indemnités pour prestations diverses, institués par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ces avantages et indemnités, lorsqu’ils sont identiques aux droits énumérés aux articles 41, 42, 43, 44 et 45 du présent décret ne sont pas cumulables.
Si tel était le cas, l’indemnité la plus élevée leur est octroyée.