ARTICLE 10
Les membres du Corps préfectoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur.
ARTICLE 11
Les nominations dans les fonctions de préfets de Région, de préfets de Département, de secrétaires généraux de préfecture et de sous-préfets sont faites par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur.
ARTICLE 12
Nonobstant l’article 11 ci-dessus, le Président de la République peut, de façon discrétionnaire dans la proportion de 5 % de l’effectif du corps, procéder à des nominations dans les fonctions de préfets de région, de préfets de département, de secrétaires généraux de préfecture et de sous-préfets.
Ces nominations n’emportent pas intégration de droit, dans le Corps préfectoral.
ARTICLE 13
En conformité avec les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 de la loi portant Statut du Corps préfectoral, la concordance entre le grade et la fonction s’établit comme suit :
- les préfets de Région sont nommés parmi les membres du Corps préfectoral classés hors grade ;
- les préfets de Département sont nommés parmi les membres du Corps préfectoral classés au grade I ;
- les secrétaires généraux de Préfecture sont nommés parmi les membres du Corps préfectoral ayant accédé au grade II ;
- les sous-préfets sont nommés parmi les administrateurs civils en service dans une Préfecture ou dans une Administration centrale du ministère chargé de l’Intérieur et totalisant deux années d’ancienneté
Ceux-ci doivent être inscrits par la Commission d’avancement et de discipline sur une liste d’aptitude établie en rapport avec les qualifications professionnelles des postulants et dûment approuvée par le ministre chargé de l’Intérieur.
Dès leur nomination, ils accèdent au grade III du Corps préfectoral.
ARTICLE 14
Le Grade confère à son détenteur, en position d’activité, le droit d’occuper une des fonctions qui lui sont réservées.