CHAPITRE 2 : MISSIONS DU CORPS PREFECTORAL

ARTICLE 4

Les attributions du préfet de Région et du préfet de département sont définies par les lois n° 61-84 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des départements préfectures et sous-préfectures et n° 2001-476 du 9 août 2001 d’orientation sur l’organisation générale de l’Administration territoriale.

Le préfet de Région et le préfet de département sont placés sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé de l’Intérieur.

Le préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à ce titre, le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres.

Il est chargé d’une mission générale de développement et d’administration de la Région. A cet titre, il rassemble et exploite toutes informations à caractère économique, social et culturel et préside les Commissions régionales de Développement.

Il coordonne et contrôle les activités des préfets des départements ainsi que les services administratifs et techniques de la Région et, d’une manière générale, de l’ensemble des services administratifs et civils de l’Etat intervenant dans la Région.

Le préfet de département est également représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est, en qualité de délégué du Gouvernement, le représentant de chacun des ministres. Il représente les intérêts nationaux et veille à l’exécution des lois et règlements.

Il assure, sous l’autorité du préfet de Région et des ministres compétents, la direction générale de l’activité des fonctionnaires civils de l’Etat dans son département et la coordination des actions entreprises par les différents services.

Toutefois, les Juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique du corps préfectoral.

Le préfet est assisté dans sa circonscription administrative par le secrétaire général de préfecture et le sous-préfet.

 

ARTICLE 5

Le secrétaire général de préfecture est chargé, sous l’autorité du préfet, de la direction des services préfectoraux et de la coordination des actions entreprises par les différents services extérieurs dans les domaines administratif, économique et social. Il assure de plein droit l’Administration du département en cas d’absence du préfet.

 

ARTICLE 6

Le sous-préfet est le représentant de l’Etat dans la sous-préfecture. Il agit à ce titre sur délégation du préfet dont il dépend.

 

ARTICLE 7

Les préfets de Région, les préfets de département, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets peuvent, outre les attributions prévues par la loi, exercer des fonctions de direction et de contrôle dans une Administration centrale, après accord du ministre chargé de l’Intérieur.