CHAPITRE 2 : LA DISPONIBILITE

ARTICLE 32

La disponibilité est la position du membre du corps préfectoral dont l’activité est suspendue temporairement. à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 35 alinéa premier.

La durée de la disponibilité ne pourra excéder une (1) année renouvelable une seule fois sauf dérogations prévues à l’article 35.

ARTICLE 33

A l’expiration de la période de la disponibilité, le membre du corps préfectoral est remis à la disposition du ministère chargé de l’Intérieur et nommé selon les besoins du service à un poste vacant correspondant à son grade.

 

ARTICLE 34

Le préfet, le secrétaire général de préfecture ou le sous-préfet en disponibilité n’a droit à aucune rémunération et à aucun avantage. Il cesse également de bénéficier de ses droits à l’avancement. Toutefois, il peut continuer de payer sa cotisation à la Caisse de Retraite. Dans ce cas, il lui est fait obligation d’assumer la totalité de la cotisation.

Néanmoins, le membre du corps préfectoral chef de famille placé en disponibilité pour accident ou maladie d’un enfant perçoit la totalité des allocations familiales.

 

ARTICLE 35

La disponibilité ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  • accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant. Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une (1) année ; mais elle est renouvelable, après avis du Conseil de Santé ;
  • nécessité de suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger ; la durée est également d‘une (1) année renouvelable à la demande motivée de l’intéressé ;
  • besoin de suivre un conjoint non fonctionnaire ; la durée est alors d’une (1) année renouvelable une seule fois ;
  • convenances personnelles, la durée est d’un (1) an renouvelable une seule fois.

 

ARTICLE 36

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités de la mise en disponibilité et de la réintégration des membres du corps préfectoral intéressés.