TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 63

Toute personne ou toute entreprise du secteur de l’artisanat exerçant une activité régie par la présente loi, dispose d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à ses dispositions.

 

ARTICLE 64

Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 65

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 05 juin 2014

Alassane OUATTARA