TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 75

Pendant une période fixée par décret, les comptables agréés inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi
n° 92-568 du 11 septembre 1992 peuvent s’inscrire au tableau de l’Ordre des Experts comptables s’ils remplissent les conditions suivantes:

  • avoir suivi des séminaires de formation spécifique organisés par l’Ordre ;
  • avoir soutenu un rapport qui porte sur l’expérience professionnelle, les principaux problèmes rencontrés dans l’audit légal et contractuel des comptes.

Toutefois, les comptables agréés inscrits au tableau de l’Ordre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ne peuvent, dans un délai de cinq (5) ans à compter de leur inscription, assurer des travaux de commissariat aux comptes dans une société pour le compte de laquelle ils ont effectué des travaux comptables.

Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret.