TITRE VII : CONTRÔLE ET SANCTIONS / CHAPITRE I : CONTRÔLE

ARTICLE 54

Toute personne physique ou morale exerçant des activités du secteur de l’artisanat est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Le contrôle est effectué par les Chambres des Métiers et par le Ministère en charge de l’Artisanat, par le biais d’agents assermentés, aux heures réglementaires, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à l’exercice d’une activité du secteur, à l’exclusion des domiciles privés.