TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 68

Quiconque se livre sciemment à des opérations réservées aux Experts comptables sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la profession d’Expert comptable est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

 

ARTICLE 69

Est puni des mêmes peines, l’Expert comptable radié du tableau qui exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus à l’article 3 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la révision, la surveillance ou le redressement des comptabilités.

Est également puni des mêmes peines, l’Expert comptable interdit d’exercer pendant une durée déterminée, qui ne se conforme pas aux modalités de la sanction, pendant toute sa durée.

 

ARTICLE 70

Quiconque, alors qu’il n’en a pas la qualité, fait usage du titre d’Expert comptable ou de stagiaire Expert comptable et financier ou de l’appellation de «société d’expertise comptable» ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 à 2.500.000 francs.

 

ARTICLE 71

Le Conseil de l’Ordre peut se constituer partie civile devant toute juridiction répressive pour la poursuite de ces infractions.

 

ARTICLE 72

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout Commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé ou de collaborateur d’une société d’expertise comptable, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société dont il est Commissaire aux comptes ou qui n’aura pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

 

ARTICLE 73

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs, le Commissaire aux apports qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé ou de collaborateur d’une société d’expertise comptable, aura sciemment apprécié, dans un rapport présenté aux actionnaires ou aux porteurs de parts d’une société commerciale, un apport en nature à une valeur significativement différente de sa valeur réelle.

 

ARTICLE 74

La peine est l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs si les informations mensongères ont été données ou confirmées par l’Expert comptable dans les documents de fin d’exercice destinés aux Administrations publiques habilitées à les recevoir, ou figurent dans un rapport présenté à une Assemblée générale d’une société à participation financière publique ou d’une société faisant appel public à l’épargne.