TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 90

CONDITIONS TRANSITOIRES DE RECRUTEMENT
DES SOUS-OFFICIERS ET OFFICIERS

Dans le but d’assurer l’encadrement des unités en attendant le fonctionnement normal de l’avancement, une réglementation provisoire fixera les conditions particulières d’admission dans les corps des officiers et des sous-officiers.

Les limites d’âge maxima prévues à l’article 24 pour l’admission des officiers provenant du recrutement extérieur pourront être reculées dans la mesure compatible avec les nécessités de l’encadrement et les services à attendre les intéressés.

Des nominations et des promotions à titre temporaire pourront être faites dans les corps des officiers et des sous-officiers.

 

ARTICLE 91

MODALITES TRANSITOIRES DE FORMATION ACCELEREE

Pendant le temps nécessaire à la réalisation des effectifs indispensables aux trois corps du cadre de la Gendarmerie nationale pour permettre la constitution d’un minimum d’unités compatibles avec les nécessités de l’ordre public et de la police générale, la formation militaire, professionnelle et technique des divers personnels sera accélérée et les stages, dont la durée pourra être réduite, seront organisés dans les conditions fixées par des instructions particulières.

ARTICLE 92

RECLASSEMENT DES GRADES ET GARDES DE
L’ANCIEN CORPS DE LA GARDE REPUBLICAINE

Les gradés et gardes provenant de l’ancien corps de la Garde républicaine seront reclassés dans le corps des gendarmes (échelle transitoire).

Ce reclassement s’effectuera conformément au tableau de concordance annexé au présent décret (annexe IV). Les conditions d’avancement de grade dans l’échelle transitoire seront réglées par une instruction particulière. Pendant un délai maximum de cinq années à compter de la publication du présent décret au « Journal officiel », les gendarmes reclassés en échelle transitoire pourront accéder à l’échelle normale après examen professionnel.

Les modalités et le programme de l’examen professionnel seront fixés par une instruction particulière.

 

ARTICLE 93

CONDITIONS D’INTEGRATION DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS
DU CADRE FRANÇAIS DE GENDARMERIE D’OUTREMER ET DES AUXILIAIRES
ET GARDES-AUXILIAIRES DE LA GENDARMERIE

Les officiers et sous-officiers de Gendarmerie du cadre d’outre-mer ainsi que les auxiliaires et les gardes auxiliaires en activité de service faisant partie des élément de Gendarmerie transférés au Gouvernement de la Côte d’Ivoire par le Gouvernement français, pourront, en temps opportun, après accord entre les deux Gouvernements, passer dans le cadre de la Gendarmerie nationale de la Côte d’Ivoire.

Leur reclassement dans ce cadre s’effectuera conformément aux tableaux de concordance annexés au présent décret (annexes V, VI et VII).

 

ARTICLE 94

Le ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 12 avril 1961

Félix HOUPHOUET-BOIGNY