SECTION 1 :
LE CONSEIL DE DISCIPLINE
ARTICLE 53
Le Conseil de l’Ordre exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire en première instance.
Le Conseil de l’Ordre siégeant à cet effet comme conseil de discipline, poursuit et sanctionne les manquements et fautes commis par les membres de l’Ordre.
Il agit soit à l’initiative de son président, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement, soit d’office, sur décision motivée de la majorité de ses membres.
Le Conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de discipline est composé, pour chaque affaire, de quatre membres désignés par le président du Conseil de l’Ordre.
Il est présidé par un magistrat, nommé en même temps que son suppléant, par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Il statue par décision motivée, après instruction contradictoire.
Les Experts comptables appelés à comparaître devant le conseil de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
ARTICLE 54
La décision du Conseil de l’Ordre est notifiée au membre mis en cause et au Commissaire du Gouvernement soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre au porteur contre récépissé dans un délai de huit (8) jours francs à compter du prononcé de la décision.
L’intéressé et le Commissaire du Gouvernement peuvent faire appel de la décision du Conseil de l’Ordre, devant la Chambre nationale de Discipline dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est suspensif
ARTICLE 55
Le Conseil de l’Ordre peut, s’il y a urgence, soit d’office, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement, suspendre provisoirement, de l’exercice de ses fonctions, l’Expert comptable qui a fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire ou pénale.
Il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de l’intéressé, ordonner main-levée de cette suspension.
ARTICLE 56
L’intéressé peut faire appel de la décision de suspension provisoire prise par le Conseil de l’Ordre devant la Chambre nationale de Discipline.
L’appel n’est pas suspensif.
La mesure de suspension provisoire d’exercer s’éteint de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes.
SECTION 2 :
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE
ARTICLE 57
Il est institué auprès de l’Ordre une Chambre nationale de Discipline.
La Chambre nationale de Discipline est composée :
1°) d’un Conseiller référendaire, président, désigné par le Président de la Cour des Comptes ;
2°) d’un magistrat ayant rang de substitut général, désigné par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
3°) d’un fonctionnaire administrateur des services financiers, désigné par le ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
4°) de deux membres du Conseil de l’Ordre élus par l’Assemblée générale lors de sa réunion annuelle ordinaire.
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Si l’affaire portée devant la Chambre nationale de discipline a ou peut avoir, directement ou indirectement, des incidences professionnelles pour un membre de l’Ordre siégeant en son sein, le président de la Chambre nationale de Discipline, d’office ou à la requête de l’intéressé ou du Commissaire du Gouvernement, relève l’intéressé de ses fonctions et pourvoit à son remplacement par le suppléant désigné.
ARTICLE 58
La Chambre nationale de Discipline statuant en appel contre la décision disciplinaire du Conseil de l’Ordre, doit se prononcer dans les trois (3) mois de sa saisine.
Toutefois, ce délai est d’un (1) mois à compter de sa saisine lorsque le recours porte sur une décision de suspension provisoire prise par le Conseil de l’Ordre.
ARTICLE 59
Les décisions de la Chambre nationale de Discipline sont notifiées au Conseil de l’Ordre. Elles doivent être notifiées à l’intéressé, au Commissaire du Gouvernement et au Procureur général par le président du Conseil de l’Ordre, dans les dix (10) jours francs de leur date de réception par le Conseil de l’Ordre.
Les décisions de la Chambre nationale de Discipline peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative la plus élevée de la République par les voies de recours de droit commun.
Le recours n’est pas suspensif.
SECTION 3 :
LES SANCTIONS
ARTICLE 60
En dehors de l’avertissement dans le cabinet du président du Conseil de l’Ordre pour des faits qui ne paraissent pas justifier d’autres sanctions, les peines disciplinaires sont :
1°) la réprimande devant le Conseil de l’Ordre ou devant la Chambre nationale de Discipline, selon le cas ;
2°) le blâme avec inscription au dossier ;
3°) l’interdiction pour une durée maximum de trois (3) années, d’exercer la profession d’Expert comptable ;
4°) la radiation du tableau de l’Ordre comportant interdiction définitive d’exercer.
Les trois premières sanctions peuvent comporter, en outre, pour le membre de l’Ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre et des autres organes de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas dix (10) ans.
ARTICLE 61
Les membres de l’Ordre interdits d’exercer ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d’office par le Conseil de l’Ordre, soit à la requête de la partie la plus diligente, dans les missions qui leur avaient été confiées par l’autorité de Justice ou par une Administration publique.
Les particuliers peuvent également retirer aux membres de l’Ordre interdits d’exercer ou radiés du tableau, les missions dont ils les avaient chargés, sans indemnité de part et d’autre, mais a charge par les membres de l’Ordre de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement des frais effectivement exposés.
Le membre de l’Ordre interdit d’exercer ou radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service les droits et indemnités prévus par le code du Travail en cas de licenciement.
ARTICLE 62
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l’exercice de la profession d’Expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement interdits d’exercer.
ARTICLE 63
Les décisions portant interdiction d’exercer ou radiation du tableau sont affichées dans les locaux de l’Ordre et sont publiées, sans leurs motifs, dans un journal d’annonces légales.