TITRE IV : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

ARTICLE 86

DISPOSITIONS GENERALES

En ce qui concerne les militaires non officiers, le décret portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur de la Gendarmerie nationale règle les dispositions relatives aux renvois, démissions, réadmissions, révocations, admissions d’office à la retraite proportionnelle ainsi que la délivrance des certificats de bonne conduite, la situation dans les réserves et les emplois dans la vie civile.

Les dispositions relatives à la réforme et à la retraite des officiers ainsi qu’à leur situation dans les réserves sont fixées par la loi sur l’état des officiers.

 

ARTICLE 87

LIMITES D’AGE

Les limites d’âge jusqu’auxquelles les commissions de gendarmes et de sous-officiers peuvent, dans les conditions prévues à l’article 38, être renouvelées, sont respectivement fixées à cinquante et cinquante-cinq ans.

Les limites d’âge auxquelles les officiers de tous grades qui auront droit, soit à pension d’ancienneté, soit à pension proportionnelle devront quitter le corps des officiers de la Gendarmerie nationale sent fixées comme suit :

Colonel ……………………………………………………………………………57 ans ;

Lieutenant-colonel ……………………………………………………………56 ans ;

Commandant …………………………………………………………………..54 ans ;

Officier subalterne …………………………………………………………… 52 ans.

 

ARTICLE 88

CONSERVATION DES DOSSIERS DES MILITAIRES RENDUS A LA VIE CIVILE

Les dossiers d’archives des militaires de la Gendarmerie nationale rendus à la vie civile sont conservés par la direction des Forces armées.

 

ARTICLE 89

REGIME DES PENSIONS

Les militaires de la Gendarmerie nationale reçoivent application du régime des pensions des fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat, compte tenu, le cas échéant, de dispositions spéciales motivées par le caractère particulier des fonctions qui leur sont confiées.