TITRE III : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

SECTION 1 :

LE CONSEIL DE L’ORDRE

ARTICLE 35

L’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre composé de neuf membres.

Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois (3) ans, au scrutin secret par les membres de l’Ordre, à jour de leurs cotisations professionnelles, réunis à cet effet en Assemblée générale.

Trois suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 36

Sont éligibles au Conseil de l’Ordre tous les membres de l’Ordre ayant la nationalité ivoirienne, à l’exception de ceux qu’une sanction disciplinaire a privé du droit d’être membres du Conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 37

Le président du Conseil de l’Ordre représente le Conseil de l’Ordre dans tous les actes de la vie civile.

Il est élu pour trois (3) ans par les membres du Conseil de l’Ordre.

Il est obligatoirement choisi parmi les membres élus du Conseil de l’Ordre.

Il est rééligible une fois.

 

ARTICLE 38

Le conseil de l’Ordre peut délibérer sur toute question intéressant la profession et se saisir de toute faute professionnelle.

Le Conseil de l’Ordre se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins quatre fois par an, sur convocation de son Président ou d’un membre du Conseil délégué à cet effet. Il peut être convoqué, en cas de nécessité, à l’initiative de la majorité de ses membres ou à la demande du Commissaire du Gouvernement.

 

ARTICLE 39

Le Conseil de l’Ordre a seul qualité pour :

1°) surveiller l’exercice de la profession d’Expert comptable telle que définie par la législation en vigueur ;

2°) rédiger le règlement intérieur et le soumettre à l’approbation de l’autorité de tutelle, par arrêté, après son adoption par l’Assemblée générale ;

3°) assurer la défense des intérêts matériels et moraux de l’Ordre et en gérer les biens ;

4°) représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et exercer, devant les juridictions tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ;

5°) prévenir et concilier toute contestation ou tout conflit d’ordre professionnel ;

6°) statuer sur les demandes d’inscription au tableau et au tableau annexe ;

7°) surveiller, contrôler les stages et délivrer les attestations de stage;

8°) recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’Ordre pour couvrir le frais de fonctionnement administratif de l’Ordre, ainsi que des organismes de solidarité, de retraite ou de garantie qu’il serait amené à créer ;

9°) saisir les pouvoirs publics de toute requête ou suggestion concernant la profession d’Expert comptable ;

10°) proposer aux pouvoirs publics l’édiction des normes professionnelles ;

11°) établir les statistiques relatives à la profession.

 

ARTICLE 40

Le Conseil de l’Ordre peut également saisir les pouvoirs publics de toute question intéressant l’organisation comptable des entreprises ou dont les aspects comptables peuvent avoir une incidence sur la vie économique de la Nation.

SECTION 2 :

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ORDRE

ARTICLE 41

L’Assemblée générale des membres de l’Ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau et à jour de leurs cotisations ordinales, à l’exception des personnes morales.

 

ARTICLE 42

L’Assemblée générale se réunit une fois par an, sur convocation du président du Conseil de l’Ordre, aux fins de délibérer sur les matières relevant de sa compétence.

L’Assemblée générale peut être convoquée, en cas de nécessité, par le président du Conseil de l’Ordre ou à l’initiative de la majorité des membres du Conseil de l’Ordre ou du tiers des membres de l’Ordre, ou du Commissaire du Gouvernement

 

ARTICLE 43

L’Assemblée générale adopte le règlement intérieur sur proposition du Conseil de l’Ordre.

Elle entend le rapport moral et financier du Conseil de l’Ordre pour l’exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du Conseil de l’Ordre.

L’Assemblée générale délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé.

L’Assemblée générale délibère sur lesdits rapports.

 

ARTICLE 44

L’Assemblée générale arrête, sur proposition du Conseil de l’Ordre, le budget de fonctionnement de l’Ordre pour l’exercice à venir et fixe le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’Ordre pour couvrir les frais de fonctionnement de l’Ordre.

 

ARTICLE 45

L’Assemblée générale procède à l’élection :

1°) des membres du Conseil de l’Ordre ;

2°) des deux membres siégeant à la Chambre nationale de Discipline, parmi les membres ne faisant pas partie des autres organes de l’Ordre

3°) de deux censeurs chargés de la vérification des comptes de l’Ordre ;

4°) des Commissaires siégeant à la Commission des Diligences et de Déontologie ;

5°) des Commissaires siégeant à la Commission de la Formation professionnelle continue ;

6°) des membres de la Commission du tableau.

 

ARTICLE 46

L’Assemblée générale a seule compétence pour créer des organismes de solidarité, de retraite ou de garantie au bénéfice des membres de l’Ordre et de leurs familles, et fixer le montant des cotisations nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement de ces organismes.

 

ARTICLE 47

L’Assemblée générale ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil de l’Ordre. Celui-ci est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, vingt (20) jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus d’un tiers des membres de l’Ordre inscrits au tableau, soit par le Commissaire du Gouvernement.

Le Conseil de l’Ordre doit soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale toute décision ayant une incidence financière pour les membres de l’Ordre.

 

ARTICLE 48

Les censeurs sont chargés de vérifier la gestion financière et comptable de l’Ordre et de certifier la régularité et la sincérité des états financiers dressés par le Conseil à la fin de chaque exercice.

Les censeurs doivent produire un rapport sur la situation budgétaire de l’Ordre.

Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l’Ordre.

 

SECTION 3 :

LA COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ARTICLE 49

Il est institué auprès du Conseil de l’Ordre, une Commission de la Formation Professionnelle Continue chargée d’assister le Conseil de l’Ordre dans le contrôle du perfectionnement de la qualité des Experts comptables.

 

ARTICLE 50

La Commission comprend cinq membres dont un choisi parmi les membres du Conseil de l’Ordre, qui en assure la présidence, et quatre autres, élus par l’Assemblée générale en même temps que les membres du Conseil de l’Ordre.

Deux suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

 

SECTION 4 :

LA COMMISSION DES DILIGENCES ET DE DEONTOLOGIE

ARTICLE 51

Il est créé auprès du Conseil de l’Ordre, une Commission des Diligences et de Déontologie chargée de l’assister :

1°) dans le règlement amiable des différends d’ordre professionnel entre membres de l’Ordre ou entre un membre de l’Ordre et un tiers ;

2°) dans la formulation des règles déontologiques /applicables à l’Ordre.

 

ARTICLE 52

La Commission comprend trois membres dont un, choisi parmi les membres du Conseil de l’Ordre, en assure la présidence, et deux autres, élus par l’Assemblée générale en même temps que les membres du Conseil de l’Ordre.

Deux suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Les membres de la Commission sont rééligibles.