TITRE III : DROITS – DEVOIRS – ORGANISATION DES CARRIERES – POSITIONS – REMUNERATIONS ET AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX – DISCIPLINE / CHAPITRE PREMIER : DEVOIRS ET DROITS DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ARTICLE 46

DISPOSITIONS GENERALES

Les militaires de la Gendarmerie nationale sont au service de la collectivité nationale et du Gouvernement que celle-ci s’est choisie conformément à la Constitution de la République.

 

ARTICLE 47

Tout militaire de la Gendarmerie nationale, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable les missions qui lui sont confiées.

Indépendamment des règles instituées par la loi pénale en matière de secret professionnel, ces militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Il leur est interdit d’exercer, personnellement, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Leur conjoint ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

Toute faute commise par un militaire de la Gendarmerie nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

 

ARTICLE 48

OBLIGATIONS PARTICULIERES

Outre ces obligations générales communes aux fonctionnaires civils et aux militaires des Forces armées, les militaires de la Gendarmerie nationale sont soumis aux obligations particulières suivantes :

  • leur affectation ne doit pas les placer dans une circonscription où leur indépendance pourrait être compromise ;
  • ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au delà des limites fixées par la durée normale du travail sans autre compensation que des repos si les besoins du service le permettent ;
  • ils sont tenus d’habiter le logement qui leur est assigné et d’observer les règles individuelles que leur impose l’état militaire en matière de conduite, tenue et marques extérieures de respect ;
  • ils doivent garder une neutralité absolue en matière de politique et n’assister, sous aucun prétexte, en tenue, à des réunions de caractère politique. Ils n’ont pas le droit de publier des écrits ou de prendre la parole en public sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par le règlement sur la discipline générale ;
  • il leur est interdit de créer des organisations ou d’en faire, partie ou de prendre part à des souscriptions sans avoir au préalable, obtenu l’autorisation du Président de la République. Il leur est, en outre, rigoureusement défendu de faire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d’ordre professionnel ou politique ; ils n’ont pas le droit de grève.

 

ARTICLE 49

PROTECTION DES MILITAIRES ET DE LEURS INTERÊTS

Les militaires de la Gendarmerie nationale ont droit à être protégés conformément aux règles fixées par la loi pénale et les lois spéciales. Lorsqu’ils ont subi un préjudice résultant de leur action professionnelle, ils peuvent, indépendamment des poursuites judiciaires exercées par l’action publique, engager une action civile après accord de l’autorité hiérarchique.

Les frais occasionnés par cette action sont à la charge de l’Etat, sauf dans le cas où les intéressés seraient déboutés de leur action.

Les autorités hiérarchiques doivent avoir le souci constant des intérêts matériels et moraux de leurs subordonnés et elles ont le devoir de signaler en temps opportun au ministre de la Défense les motifs de leur mécontentement et de lui adresser toutes propositions concrètes pour y porter remède.