SECTION 1 :
DEFINITION
ARTICLE 3
Est Expert comptable, toute personne physique qui, inscrite au Tableau de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente ordonnance, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et pour le compte d’entreprises et organismes auxquels elle n’est pas liée par un contrat de travail, fait profession habituelle de :
1°) vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités ;
2°) certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers requis des entreprises et organismes par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) exercer les fonctions de commissaire aux comptes et de commissaire aux apports ;
4°) effectuer les audits comptables et financiers ;
L’Expert comptable peut aussi :
1°) organiser, tenir, arrêter, surveiller les comptabilités de toute nature et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économiques, juridiques, informatiques et financiers ;
2°) exercer des mandats d’expertise judiciaire en matière comptable, ainsi que des mandats de syndic ou d’administrateur provisoire ;
3°) et d’une façon générale, donner tout conseil et faire toute recommandation en matière d’organisation et de gestion d’entreprise.
ARTICLE 4
L’Expert comptable fait rapport en son nom et sous sa responsabilité de ses constatations, conclusions et recommandations.
L’Expert comptable peut utiliser, sous contrat, les services de collaborateurs et ou d’un personnel qualifié. Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l’Ordre exerçant sous contrat d’emploi dont un membre de l’Ordre peut utiliser les services, ainsi que la proportion entre le nombre des comptables salariés pouvant être utilisés par une société ou groupement et le nombre des membres de l’Ordre associés ou collaborateurs exerçant dans ladite société ou groupement, est déterminé par le règlement intérieur de l’Ordre.
ARTICLE 5
Nul ne peut porter le titre d’expert comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.
Le titulaire d’un diplôme d’expertise comptable non inscrit au tableau ne peut se prévaloir que du seul titre de «diplômé d’expertise comptable».
SECTION 2 :
L’EXERCICE DU MANDAT DE COMMISSAIRE
AUX COMPTES ET DE COMMISSAIRE AUX APPORTS
ARTICLE 6
Dans les sociétés commerciales auxquelles la loi fait obligation de désigner un commissaire aux comptes, cette fonction ne peut être exercée que par un Expert comptable.
ARTICLE 7
La fonction de commissaire aux comptes peut également être exercée par une société d’expertise comptable constituée sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de groupement d’intérêt économique inscrit au tableau de l’Ordre.
Toutefois, dans ces sociétés, les diligences sont effectuées par la société sous la responsabilité personnelle d’un ou de plusieurs Experts comptables remplissant les conditions pour exercer la fonction de commissaire aux comptes.
Les actes et documents établis à cet effet par la société d’expertise comptable doivent être revêtus de la ou des signatures dudit ou desdits Experts comptables.
ARTICLE 8
La mission et la responsabilité du commissaire aux comptes sont définies conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés commerciales.
ARTICLE 9
La fonction de commissaire aux apports ne peut être exercée que par une personne physique ou morale habilitée à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
ARTICLE 10
Outre les incompatibilités et interdictions édictée par les dispositions législatives relatives aux sociétés commerciales, l’exercice d’un mandat de commissaire aux comptes ou de commissaire aux apports est incompatible avec la réalisation, dans le même temps, au profit de la société qui a conféré le mandat, d’une ou plusieurs missions d’expertise comptable.
Cette interdiction s’étend, le cas échéant aux associés et collaborateurs du professionnel qui exerce le mandat de commissaire aux comptes ou de commissaire aux apports.
SECTION 3 :
LE STAGE PROFESSIONNEL
ARTICLE 11
Le titre de stagiaire Expert comptable et financier est réservé aux candidats à la profession d’Expert comptable titulaires du diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF) ou tout diplôme équivalent admis par le conseil de l’Ordre à effectuer un stage professionnel. Ce titre ne peut être abrégé dans son utilisation externe.
ARTICLE 12
La durée du stage est de trois (3) ans.
Le stage peut être effectué pour une durée maximale de deux (2) ans dans un cabinet d’expertise comptable inscrit auprès d’un Ordre étranger, la troisième année devant se faire obligatoirement en Côte d’Ivoire ou dans un Etat membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
ARTICLE 13
Les stagiaires Experts comptables et financiers sont inscrits en cette qualité au tableau annexe de l’Ordre. Ils sont soumis à la surveillance de l’Ordre et aux obligations disciplinaires de la profession.
Ils sont placés sous la tutelle d’un maître de stage Expert comptable.
ARTICLE 14
Les modalités du stage professionnel sont celles indiquées par les règlements de l’UEMOA.
SECTION 4 :
LES CONDITIONS D’ADMISSION
ARTICLE 15
Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert comptable, il faut :
1°) être de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
2°) être majeur ;
3°) jouir de ses droits civils ;
4°) n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et sa crédibilité, notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;
5°) être titulaire d’un diplôme d’expertise comptable dûment reconnu par l’Etat de Côte d’Ivoire, ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
6°) présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par le Conseil de l’Ordre ;
7°) avoir un domicile fiscal en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 16
Peuvent être inscrites au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert comptable, les personnes physiques ressortissantes d’un Etat étranger non membre de l’Union Economique et monétaire Ouest Africaine, ayant conclu avec la Côte d’Ivoire une convention d’établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, et qui satisfont aux autres conditions visées à l’article précédent.
SECTION 5 :
LES SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE
ARTICLE 17
Les Experts comptables peuvent, pour l’exercice de leur profession, constituer des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique, conformément à la législation propre à chaque type de société, à l’exclusion de toute autre forme de société.
Elles sont dénommées «Sociétés d’Expertise Comptable».
ARTICLE 18
Ces sociétés ou groupements doivent exercer les mêmes activités que les Experts comptables personnes physiques.
Elles doivent, sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres, préalablement à toute activité, être reconnues par le Conseil de l’Ordre comme pouvant exercer la profession d’Expert comptable.
Ces sociétés ou groupements ainsi reconnus par l’Ordre sont inscrits au tableau de l’Ordre.
ARTICLE 19
Un membre de l’Ordre ne peut avoir la qualité d’associé ou de membre que dans une seule société ou groupement, inscrit au tableau de l’Ordre et exerçant son activité en Côte d’Ivoire.
Il ne peut participer à la gérance, à la direction ou à l’administration que d’une seule société ou groupement inscrit au tableau de l’Ordre et exerçant son activité en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 20
Une société ou groupement reconnu par l’Ordre ne peut détenir de participation dans le capital d’une autre société ou groupement reconnu par l’Ordre et exerçant son activité en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 21
Pour être reconnus par l’Ordre, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les groupements d’intérêt économique, constitués par les membres de l’Ordre pour l’exercice de leur profession, doivent remplir les conditions suivantes :
1°) avoir pour seul objet l’exercice de la profession d’Expert comptable ;
2°) avoir un capital libéré d’un montant égal ou supérieur à celui fixé par décret ;
3°) avoir un capital social détenu pour les deux tiers au moins par les associés ou membres inscrits individuellement au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert comptable ;
4°) être gérés, dirigés ou administrés par les seuls associés ou membres inscrits au tableau de l’Ordre ;
5°) subordonner l’admission de tout nouvel associé ou membre à l’agrément préalable soit de l’organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire;
6°) communiquer au Conseil de l’Ordre la liste de leurs associés ou membres ;
7°) n’être sous la dépendance, directe ou indirecte, d’aucune personne ou d’aucun groupe d’intérêt ;
8°) ne détenir aucune participation financière ni dans des entreprises industrielles, commerciales agricoles, bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque l’activité desdites entreprises se rattache à la profession d’Expert comptable, le conseil de l’Ordre peut autoriser une prise de participation.
Les sociétés ou groupements ci-dessus doivent communiquer au Conseil de l’Ordre toute modification de la liste de leurs associés ou membres et tenir ces informations à la disposition de l’autorité de tutelle et de tout intéressé.
ARTICLE 22
Toute modification du capital social, toute cession d’actions ou de parts sociales, ainsi que leur transmission pour cause de décès d’un Expert comptable associé ou membre, se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutefois, si cette modification, cession ou transmission a pour conséquence la réduction du capital social détenu par les Experts comptables à moins de deux tiers, la société est dissoute de plein droit.
ARTICLE 23
L’autorisation donnée par le Conseil de l’Ordre ne fait pas obstacle à la stricte application des dispositions des articles 18 et 19 et ne peut avoir pour conséquence la reconnaissance des sociétés constituées au mépris desdites dispositions.
ARTICLE 24
Les membres de l’Ordre peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession à la condition que tous les associés soient individuellement membres de l’Ordre.
Lorsque les experts comptables ont choisi la forme d’un groupement d’intérêt économique, celui-ci ne peut comprendre que les membres de l’Ordre.
ARTICLE 25
La transformation régulière d’une société ou groupement constitué conformément aux articles précédents, en une société d’une autre des formes prévues par la loi n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
ARTICLE 26
Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l’Ordre s’étendent aux sociétés reconnues par l’Ordre, à l’exception toutefois des droits de vote et d’éligibilité et des droits et obligations particuliers qui s’imposent aux membres de l’Ordre en leur qualité de personne physique.
SECTION 6 :
LE TABLEAU
ARTICLE 27
Le Conseil de l’Ordre dresse un tableau des personnes physiques ou morales qui, remplissant les conditions imposées par la présente ordonnance et les décrets subséquents, sont admises à exercer la profession d’Expert comptable.
Le tableau comprend :
1°) une section des personnes physiques ;
2°) une section des personnes morales.
Le Conseil de l’Ordre dresse également un tableau annexe des personnes admises à accomplir le stage professionnel d’Expert comptable.
ARTICLE 28
L’inscription au tableau ou au tableau annexe est demandée au Conseil de l’Ordre par le candidat à l’exercice de la profession d’Expert comptable ou par le candidat au stage professionnel.
La décision du Conseil de l’Ordre doit être notifiée au candidat et au Commissaire du Gouvernement, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre au porteur contre récépissé.
Le Conseil de l’Ordre dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de toutes les pièces justificatives pour statuer sur la demande présentée.
Le délai de trois (3) mois peut être prolongé d’un nouveau délai de même durée par décision motivée, si un supplément d’instruction paraît nécessaire. En ce cas, le demandeur doit être avisé.
A défaut de notification d’une décision au terme du délai imparti, la demande est considérée comme rejetée.
La décision du Conseil de l’Ordre peut, dans le délai d’un (1) mois à compter de sa notification ou, à défaut de notification, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, être déférée à la Commission du tableau, soit par l’intéressé en cas de refus d’inscription, soit dans le cas contraire, par le Commissaire du Gouvernement
ARTICLE 29
Doit être omis du tableau :
1°) L’Expert comptable qui se trouve dans un cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévu par la loi ;
2°) L’Expert comptable qui par l’effet de maladie ou infirmité grave ou permanente, soit par acceptation d’activités étrangères à la profession ou pour tout autre motif, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
3°) L’Expert comptable qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’Ordre ;
4°) L’Expert comptable qui, sans motifs valables, n’accomplit pas dans les délais, le nombre minimum d’heures de formation annuelle prescrit ;
5°) L’expert comptable qui n’a pas souscrit de police d’assurance professionnelle prescrite par la loi ou qui n’acquitte pas dans les délais prévus, sa contribution annuelle aux charges de la caisse de garantie.
ARTICLE 30
L’Expert comptable investi de fonctions publiques ou chargé par l’Etat d’une mission, sera, dès la cessation de celles-ci, réinscrit au tableau avec le rang qu’il occuperait s’il avait continué à exercer.
ARTICLE 31
L’omission du tableau est décidée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement ou de l’intéressé.
L’Expert comptable omis du tableau ne peut exercer aucune activité relative à la profession d’Expert comptable, sauf réinscription.
ARTICLE 32
La réinscription au tableau est décidée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, il vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.
ARTICLE 33
Le recours contre toute décision du Conseil de l’Ordre relative à l’inscription au tableau ou au tableau annexe est porté devant la Commission du tableau.
La Commission doit, par décision motivée, statuer dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de sa saisine, l’appelant préalablement entendu.
Le délai peut être interrompu, à la demande de la Commission pour les besoins de l’instruction du dossier, pour les périodes qu’elle fixe, dans une limite maximale de six (6) mois.
La décision de la Commission peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative la plus élevée de la République par les voies de recours de droit commun.
ARTICLE 34
La Commission du tableau comprend neuf membres, Experts comptables élus pour un mandat de trois (3) ans, par l’Assemblée générale, aux mêmes dates que les membres du Conseil de l’Ordre, parmi les membres autres que ceux élus au Conseil en exercice. Ils sont rééligibles.
Trois membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le Président de la Commission du tableau est élu par l’Assemblée générale, réunie à cet effet. Il est choisi parmi les Expert comptables inscrits au tableau. Il est rééligible une fois.
Le Commissaire du Gouvernement participe aux travaux de la Commission avec voix consultative.