L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIERE

(DECRET N° 72-148 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT
L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIER ET D’INFIRMIERE)

 

ARTICLE PREMIER

Est considérée comme exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière, toute personne qui donne habituellement, soit à domicile, soit dans des services publics ou privés d’hospitalisation ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin, sauf cas d’urgence.

 

ARTICLE 2

Nul ne peut exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière et porter le titre d’infirmier ou d’infirmière, accompagné ou non d’un qualificatif précisant sa spécialité :

  • S’il n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de l’article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne ;
  • S’il ne possède le diplôme d’Etat ou le brevet technique d’infirmier ou d’infirmière accompagné éventuellement du certificat précisant sa spécialité ou tout autre diplôme d’infirmier ou d’infirmière d’Etat étranger reconnu équivalent en Côte d’Ivoire ;
  • S’il n’a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l’autorisation d’exercer.

 

ARTICLE 3

Les infirmiers ou infirmières sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer sans frais, au greffe du tribunal du lieu d’exercice, leurs diplômes, brevets ou certificats.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

 

ARTICLE 4

Les infirmiers ou infirmières qui, après plus de deux (2) ans d’Interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d’exercice.

 

ARTICLE 5

Le ministre de la Santé publique et de la Population établit chaque année la liste des infirmiers et infirmières exerçant régulièrement leur profession en Côte d’Ivoire.

Cette liste comporte l’indication des noms et prénoms des intéressés, de leur résidence professionnelle, de la date et de l’origine des diplômes, brevets on certificats dont ils sont pourvus ainsi que de la date de leur enregistrement.

 

ARTICLE 6

Les infirmiers et infirmières sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d:usage et de retrait sont définis par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

 

ARTICLE 7

L’exercice à domicile de la profession d’infirmier ou d’infirmière sous un pseudonyme est interdit.

 

ARTICLE 8

Les infirmiers et infirmières sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves exprimées à l’article 378* du Code pénal.

 

ARTICLE 9

Les infirmiers et les infirmières ne peuvent donner des soins dans les locaux ou les dépendances de locaux commerciaux ou sont vendus les appareils et instruments qu’ils utilisent.

 

ARTICLE 10

Il est institué auprès du ministère de la Santé publique et de la Population, un conseil de la profession d’infirmier et d’infirmière consulté pour avis sur les questions intéressant la profession.

Ce conseil est composé, en nombre égal, de représentants de l’Administration de médecins spécialisés, d’infirmiers et d’infirmières nommés par décision du ministre de la Santé publique et de la Population.

 

ARTICLE 11

Est réputée « exercer illégalement et passible de sanctions pénales », toute personne qui ne satisferait pas aux dispositions dé l’article 2.

 

ARTICLE 12

L’exercice illégal de la profession d’infirmier et d’infirmière constitue une contravention de la troisième classe et, comme telle, est punie d’une amende de 2.000 à 72.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 13

Les groupements professionnels d’infirmiers et d’infirmières, régulièrement constitués, sont habilités à poursuivre les contrevenants de leur profession par voie de citation directe devant le tribunal de simple Police, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

 

ARTICLE 14

Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.