LES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIMES DANS LES PORTS IVOIRIENS (DECRET N°97-614 DU 16 OCTOBRE 1997, RELATIF A L’EXERCICE DES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIME DANS LES PORTS IVOIRIENS)

ARTICLE 1

DEFINITIONS

 

Est réputé :

1°) Manutentionnaire portuaire, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargée d’accomplir toutes les opérations d’arrimage, de désarrimage, de chargement et de déchargement des marchandises, les opérations de mise et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein ou dans les magasins, de même que la garde et la conservation des marchandises destinées à être chargées ou qui ont été déchargées dans les ports de la Côte d’Ivoire ;

2°) Consignataire maritime, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargée, pour le compte de l’armateur ou du transporteur maritime, de recevoir et de délivrer les marchandises ainsi que de pourvoir, le cas échéant, aux besoins du navire et/ ou de l’équipage.

 

ARTICLE 2

AGREMENT

L’agrément de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime est délivré pour une période probatoire d’un an, par lettre du Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis de la commission d’agrément visé par les articles 13, 14 et 15 du présent décret.

Cette disposition ne concerne pas les sociétés déjà agréées avant l’entrée en vigueur du présent décret.

 

ARTICLE 3

TITULAIRE DE L’AGREMENT

1°) L’agrément de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime ne peut être délivré qu’à une personne morale auxiliaire du transport maritime. Il n’est pas cessible, sauf en cas de fusion-absorption.

2°) L’agrément n’est valable que pour le port qu’il désigne.

 

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AGREMENT

L’agrément de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime n’est accordé qu’aux personnes morales régulièrement constituées et justifiant d’un capital social minimum fixé comme suit :

Pour le Port de commerce :

  • 150.000.000 de francs pour la manutention portuaire ;
  • 50.000.000 de francs pour la consignation maritime ;
  • 200.000.000 de francs en cas de cumul des deux activités.

Pour le Port de Pêche :

  • 70.000.000 de francs pour la manutention portuaire ;
  • 30.000.000 de francs pour la consignation maritime ;
  • 100.000.000 de francs en cas de cumul des deux activités.

 

ARTICLE 5

COMPOSITION DU DOSSIER

Un dossier de demande d’agrément, adressé au Ministre chargé de la Marine Marchande est à retirer et à retourner, sous pli recommandé, avec accusé de réception, à la Direction des Transports maritimes, Fluvio-lagunaires et de Plaisance. Ce dossier retourné doit comprendre les pièces suivantes :

1°) Quelle que soit la forme juridique de la société :

  • une copie de l’avis publié au journal d’annonces légales relatif à la constitution de la société ;
  • une copie des statuts de la société et une copie du récépissé attestant du dépôt de ces statuts au greffe du tribunal ;
  • un extrait du registre du commerce ;
  • une déclaration fiscale ;
  • un compte d’exploitation prévisionnel, une prévision d’investissement en équipements et matériels ;
  • une lettre d’intention de collaboration de la part d’un armateur.

2°) Sont également exigés :

a) Pour les sociétés anonymes :

  • un certificat de souscription au capital social délivré par un notaire ;
  • une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle a été désigné le Président directeur général et, éventuellement, le directeur général ou l’administrateur ayant reçu délégation, conformément aux dispositions prévues dans les statuts de la société et dans la législation relative aux sociétés anonymes.

b) Pour les autres types de sociétés :

  • une photocopie de la carte nationale d’identité ou de toute autre pièce en tenant lieu, du représentant légal ;
  • un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du représentant légal ;
  • une copie du procès-verbal de l’assemblée des associés au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants, s’il n’est pas ou s’ils ne sont pas gérants statutaires.

 

ARTICLE 6

PROCEDURE D’OCTROI DE L’AGREMENT

La direction des Transports maritimes, Fluvio-lagunaires et de Plaisance reçoit le dossier de demande d’agrément en huit (08) exemplaires et le transmet dans un délai de sept jours aux membres de la commission pour instruction.

La commission d’agrément se réunit dans les quinze jours de la transmission du dossier. Les membres de la commission peuvent procéder à des enquêtes éventuelles. Elle délibère conformément aux articles 14 et 15 du présent décret. Il en est dressé procès-verbal signé par tous les membres de la commission.

En cas d’avis défavorable, le président de la commission d’agrément adresse aux requérants, une note motivée relative à la décision de refus, dans les quinze jours qui suivent la date de la délibération. Ampliation de cette note est faite au Ministre chargé de la Marine marchande.

En cas d’avis favorable, le président de la commission d’agrément prépare un projet de lettre ou d’arrêté qui sera soumis à la signature du Ministre chargé de la Marine Marchande dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission. Ce projet de lettre ou d’arrêté est accompagné du dossier complet de demande d’agrément ainsi que du procès-verbal de délibération de la commission d’agrément..

Le Ministre chargé de la Marine marchande statue dans les quinze (15) jours de la transmission du dossier.

En cas de non respect de ce délai maximum de quarante cinq jours ou en cas de silence de l’Administration à l’issue de celui-ci, la demande d’agrément est réputée acceptée et le bénéficiaire habilité à exercer un recours en régularisation auprès des services compétents du Premier Ministre.

 

ARTICLE 7

RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT

A l’issue de la période probatoire, l’agrément est accordé pour une période de cinq ans renouvelable par arrêté du Ministre chargé de la Marine marchande, aux conditions suivantes :

  • respect du programme d’investissement en équipements et en matériels de travail
  • présentation d’une attestation d’assurance multirisque pour l’activité de manutention ;.
  • présentation d’une attestation d’assurance de responsabilité civile ;
  • respect des règles et usages de la profession ;.
  • respect de la réglementation portuaire (règlement de police, règlement d’exploitation et autres dispositions en vigueur) ;
  • respect des règles d’embauche de la main d’œuvre docker et kroomen, des tarifs des prestations et autres dispositions.

Cet agrément est soumis au visa annuel du Directeur des Transports maritimes conformément à l’annexe fiscale de la loi de Finances.

La demande de renouvellement est adressée au Ministre chargé de la Marine marchande sur papier pré-imprimé à retirer et à retourner à la Direction des Transports maritimes, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Cette demande est examinée dans les conditions et délais prévus aux articles 5 et 6 du présent décret conformément auquel, tout refus devra être motivé et notifié au demandeur.

 

ARTICLE 8

EXTENSION DE L’AGREMENT

L’extension de l’agrément est accordée dans les mêmes conditions que l’agrément lui-même. Dans ce cas, le formulaire de demande est accompagné uniquement d’une déclaration par laquelle, le requérant atteste qu’il possède dans le port pour lequel il sollicite l’extension de son agrément, une représentation et des installations appropriées pour l’exercice de son activité.

 

ARTICLE 9

ENREGISTREMENT DE L’AGREMENT

1°) Il est tenu, à la Direction des Transports maritimes, un registre sur lequel sont inscrits tous les manutentionnaires portuaires et consignataires maritimes agréés ainsi que les personnes habilitées à les représenter.

2°) Aux fins de la tenue à jour du registre susvisé, toute modification dans les statuts de la société, dans la composition du Conseil d’Administration et tout changement de personne habilitée à la représenter, doivent être notifiés dans un délai de trente jours à compter de leur date, au Ministre chargé de la Marine marchande.

 

ARTICLE 10

CAS DE RETRAIT DE L’AGREMENT

1°) En cas de dissolution d’une société titulaire d’un agrément, ou en cas de changement de l’objet social, le Ministre chargé de la Marine marchande constate la caducité de l’agrément accordé.

2°) Le Ministre peut faire engager la procédure de retrait de l’agrément :

  • lorsque les modifications prévues à l’article 9 ci-dessus n’ont pas été notifiées dans les conditions visées audit article ;
    .lorsque la commission d’agrément constate que ces modifications sont contraires aux dispositions du présent décret ;
  • lorsque dans le port où il exerce ses activités, le titulaire de l’agrément n’a pas pendant une période d’un an, satisfait aux obligations énumérées à l’article 7 ci-dessus ;
  • en cas de cession de l’agrément à un tiers.

 

ARTICLE 11

PROCEDURE DE RETRAIT

Avant le retrait de l’agrément, le Ministre chargé, de la Marine marchande fait procéder à une enquête par ses services. Pendant cette période, la société fautive est suspendue d’activité.

Le dossier ainsi constitué est transmis à la commission d’agrément qui émet alors un avis. Le Ministre chargé de la Marine marchande statue dans les deux mois qui suivent la date de cet avis. Il rend une décision dûment motivée. En cas de silence à l’issue de ce délai, la procédure de retrait de l’agrément sera réputée nulle et non avenue.

 

ARTICLE 12

NOTIFICATION DE DECISIONS

1°) Les décisions d’octroi ou de retrait de l’agrément sont publiées au Journal Officiel et sont en outre, notifiées individuellement aux requérants par le Ministre chargé de la Marine marchande..

2°) Les décisions rejetant la demande d’agrément ou la demande d’extension ou de renouvellement d’agrément sont notifiées individuellement aux requérants par le Directeur des Transports maritimes.

3°)  La demande d’agrément ou d’extension d’agrément peut être renouvelée après l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de la décision de rejet.

ARTICLE 13

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AGREMENT

La commission d’agrément est composée de six membres répartis comme suit:

  • Président :
    • le Directeur des Transports maritimes ;
  • Membres :
    • le directeur général des Douanes ou son représentant ;.
    • le directeur général du Port autonome d’Abidjan ou son représentant ;
    • le Directeur Général du Port autonome de San-Pédro ou son représentant;
    • trois représentants des manutentionnaires et des consignataires désignés par leurs pairs ;

 

ARTICLE 14

COMPETENCE DE LA COMMISSION D’AGREMENT

La commission d’agrément :

  • émet des avis sur l’attribution ou le retrait de tout agrément de manutentionnaire portuaire et /ou de consignataire maritime ;
  • peut faire au Ministre toute proposition relative à l’organisation de la profession.

 

ARTICLE 15

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’AGREMENT

La commission d’agrément se réunit sur convocation de son Président.

Ses avis sont formulés à la majorité des voix. En cas d’égalité, celle du Président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance.

 

ARTICLE 16

MESURES CONSERVATOIRES

Toute circonstance de nature à empêcher un manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime de continuer l’exercice de sa profession peut conduire le Ministre chargé de la Marine Marchande, compte tenu des intérêts en cause, à prendre toutes mesures conservatoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise jusqu’à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la réglementation de la profession.

 

ARTICLE 17

INFRACTIONS ET SANCTIONS

1°) Les infractions au présent décret sont constatées par les personnes ci-après désignées qui en informent le Directeur des Transports Maritimes. Ce sont :

  • Administrateurs, officiers et Contrôleurs des Affaires maritimes et portuaires ;
  • Agents de Police maritime ;
  • tout autre personnel des Affaires maritimes dûment mandaté par le directeur des Transports Maritimes ;
  • l’autorité portuaire ;

les services de la Direction générale des Douanes.

2°) Ces infractions, sans préjudice de celles prévues par les textes en vigueur, peuvent entraîner de la part du Ministre chance de la Marine marchande, sur proposition du directeur de Transports maritimes, les mesures administratives suivantes :

  • rappel à l’ordre ;
  • mise en demeure ;
  • amende disciplinaire ;
  • suspension de six mois ;
  • retrait de l’agrément.

Le montant ainsi que l’affectation du produit des amendes sont fixés par les dispositions pertinentes de l’annexe fiscale à la loi de finances en vigueur.

 

ARTICLE 18

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Un délai de douze mois est accordé aux sociétés de manutention portuaire et de consignation maritime précédemment agréées pour se mettre en conformité avec le présent décret à compter de sa date de signature.

 

ARTICLE 19

DISPOSITIONS FINALES

Le Ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures Economique chargé de l’Energie et des Transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.